TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308045_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée empêche la poursuite de ses études, de sa formation professionnelle et de son contrat jeune majeur, ce qui freine son insertion professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnait les articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil dès lors que les documents d'état civil doivent être regardés comme authentiques. Le passeport présenté ne saurait être écarté pour défaut de conformité et le jugement supplétif ne peut davantage être écarté pour des motifs fallacieux. Une jurisprudence abondante vient régulièrement préciser que les actes d'état civil malien ne font l'objet ni d'une information, ni d'une uniformisation et peuvent donc être sujets à des fautes de frappes ou des dissemblances d'un acte à l'autre. En outre, le jugement supplétif est le document originel sur lequel est établit l'acte de naissance et le tampon de retranscription tardif est sans effet sur l'authenticité de l'acte ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour être admis au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il justifie d'une vie habituelle en France et de l'ensemble de ses liens affectifs et familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le présent recours est irrecevable en raison de l'absence de requête en annulation en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est réputé s'être désisté de celle-ci en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- le requérant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de nature à justifier d'une situation d'urgence depuis l'ordonnance en date du 20 avril 2023 par laquelle le juge du référé suspension a rejeté la demande de suspension de l'arrêté litigieux ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304110, enregistrée le 29 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté ;
- l'ordonnance n°2304111 du 20 avril 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juin 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gabarda, juge des référés ;
- les observations de Me Ottou, avocate représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens développés à l'appui de la requête et confirme que par un mémoire enregistré le 1er juin 2023 dans l'instance n° 2304110, M. A a entendu maintenir les conclusions en annulation présentées à l'encontre de l'arrêté du 1er mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
M. A, représenté par Me Ottou, a présenté une note en délibéré enregistrée le 29 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien déclarant être né le 11 mars 2004, est entré en France en avril 2019. Il a été admis provisoirement, le 2 mai 2019, à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine. Après la réalisation, le 17 janvier 2020, d'un test osseux qui a constaté sa majorité, une décision de fin de prise en charge a été prononcée le 5 février 2020. Par plusieurs décisions du tribunal pour enfant D, le juge des enfants a ordonné la prolongation de son placement à l'ASE jusqu'au 11 mars 2022, lequel a été maintenu jusqu'au 30 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de suspension de la décision portant refus de titre de séjour. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
4. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
5. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet par l'ordonnance du 20 avril 2023 de la requête en référé n°2304111 tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour en date du 1er mars 2023 au motif qu'aucun des moyens n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, M. A a confirmé expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond par un mémoire enregistré le 1er juin 2023. Par suite, il ne peut être réputé s'être désisté d'office en application des dispositions précitées et la fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écarté
Sur les conclusions à fins de suspension :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que, M. A qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, et qui a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 octobre 2022 est actuellement scolarisé en CAP " Monteur en installation sanitaires " jusqu'au 31 août 2023 et bénéficie d'un contrat d'apprentissage conclu jusqu'à cette même date. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par le Préfet des Hauts-de-Seine tirée de la notification de l'ordonnance du juge des référés portant rejet de sa demande de suspension de la décision litigieuse de refus de titre de séjour, celle-ci a pour effet d'une part de le placer dans une situation irrégulière et précaire et d'autre part de compromettre son cycle d'études ainsi que son parcours d'insertion sociale et professionnelle. En outre, il résulte tant des déclarations lors de l'audience publique que de la lettre de soutien de la cheffe du service éducatif du service d'accompagnement vers l'autonomie de la Fondation des apprentis d'Auteuil en date du 15 mai 2023 que M. A a toujours donné satisfaction tant sur le plan scolaire et professionnel que par son comportement et son évolution au sein des structures dans lesquelles il a été accueilli et qu'en raison de l'arrêté litigieux, la situation administrative de l'intéressé est particulièrement précaire dès lors que les organismes de protection sociale sont invités à suspendre la prise en charge. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
10. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
11. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
12. Enfin, aux termes de l'article 149 du code des personnes et de la famille B : " La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur les registres, soit un acte de l'état civil établi par un autre centre d'état civil, soit une décision judiciaire relative à l'état civil. Toutefois, les jugements déclaratifs de naissance ou de décès sont transcrits sur des registres réservés à cet effet : lorsqu'ils ne se rapportent pas à des évènements de l'année en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l'année en cours. "
13. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
14. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
16. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 1er mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2304110.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A, et de lui délivrer dans cette attente dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308045_20230704
TA0614 octobre 2025
ORTA_2304110_20251014TA0614 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308045_20230704
Données disponibles
- Texte intégral