TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308046_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 à 15h53 sous le numéro 2308046, l'ASSOCIATION ACTION GRAND PASSAGE et M. A B saisissent le tribunal d'un litige relatif à l'exécution de " l'arrêté d'expulsion BOPSI 2023-271 " et demandent l'autorisation de stationner, conformément à l'accord verbal conclu avec la maire de Gennes-Val-de Loire, sur le terrain qu'ils occupent, jusqu'au 14 juin 2023, après quoi ils quitteront le département de Maine-et-Loire. Ils font valoir qu'arrivés le 4 juin 2023 sur le terrain en question, déjà occupé par un autre groupe de caravanes, ils ne peuvent être concernés par la mise en demeure de quitter les lieux édictée à la suite de la demande faite le 31 mai 2023 par la maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 15h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant de l'ASSOCIATION ACTION GRAND PASSAGE et celles de M. B, auxquels il a été demandé de produire une copie de l'arrêté litigieux, ce qu'ils ont fait le jour même à 16h10. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 31 mai 2023, la maire de la commune de Gennes-Val-de-Loire a demandé au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles sur le parking de la maison des loisirs René Sauleau, sise route de Beaufort-en-Vallée aux Rosiers-sur-Loire, commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire. Au vu d'un rapport établi le même jour par la gendarmerie, concluant à un risque d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté BOPSI 2023-271 du 6 juin 2023, mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnées illicitement sur ledit parking de quitter les lieux au plus tard le jeudi 8 juin à 12 heures. 4. Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 à 15h53, l'ASSOCIATION ACTION GRAND PASSAGE et M. A B ont saisi le tribunal, par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, d'un litige relatif à l'exécution de cet arrêté, qui n'y était toutefois pas joint. Les requérants font valoir que, faute de place à Montreuil Bellay où ils s'étaient annoncés plusieurs mois à l'avance, ils ont été contraints de stationner temporairement aux Rosiers-sur-Loire, où ils sont arrivés le 4 juin 2023, alors qu'un autre groupe de caravanes était déjà présent, et qu'un accord verbal a été trouvé avec la maire de Gennes-Val-de-Loire à laquelle a été exposée la situation médicale d'un des membres de leur groupe, ce qui n'est pas contesté par la commune, à laquelle la requête a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations. Ils font notamment état de ce qu'ils se sont engagés à quitter les lieux le 14 juin 2023 après nettoyage et remise en état et paiement des consommations d'eau et électricité, tandis que des containers pour les déchets ont été mis à leur disposition. Ils relèvent que c'est dès lors a tort que les gendarmes leur ont notifié l'arrêté litigieux, dont ils ne sont pas destinataires et qui concerne le premier groupe de résidences mobiles, ce qui leur a d'ailleurs été confirmé en mairie, et demandent au tribunal " de ne pas faire d'amalgame entre [eux] et le groupe concerné par l'arrêté et de [leur] laisser jusqu'au 14 juin ", après quoi ils quitteront le département. 5. Compte tenu des dates respectives d'arrivée des intéressés sur les lieux et de demande, faite par la maire de Gennes-Val-de-Loire au préfet, de mettre en demeure les occupants illicites de quitter les lieux, ainsi que des affirmations non contestées relatives à l'accord de cette dernière, l'ASSOCIATION ACTION GRAND PASSAGE et M. A B paraissent fondés à soutenir qu'ils ne sont pas concernés par l'exécution de la mise en demeure litigieuse, dont ils ne sollicitent d'ailleurs pas l'annulation et qu'ils ont produite après l'audience publique à la demande du tribunal. Sous cette réserve, la requête est donc dépourvue d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION ACTION GRAND PASSAGE et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION ACTION GRAND PASSAGE et M. A B, à la commune de de Gennes-Val-de Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2308046_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA