TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308046_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot n application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. D n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, signataire des décisions contestées, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel le 1er septembre 2023, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue pachto et dont il a signé le résumé. Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir toutes les observations qu'il pouvait juger utile. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en faisant valoir que les violences policières sont habituelles en Croatie, qu'il a subi des conditions sanitaires déplorables, et que son père réside France en qualité de réfugié. 6. Toutefois, et d'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Il est précisé que la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 7. En l'espèce, M. D s'en tient à des allégations générales non circonstanciées, tant en ce qui concerne la situation en Croatie que sa situation propre. Dans ces conditions, il n'apporte pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption énoncée au point précédent. 8. D'autre part, concernant la présence de son père en France, M. D se borne à indiquer que celui-ci dispose d'une carte de résident en cours de validité. Cette allégation vague, sans plus d'éléments, ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation. 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau et se bornent à reprendre les éléments précédemment exposés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. M. D n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère disproportionné des modalités de son assignation à résidence. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Blanvillain et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné L. Boutot La greffière S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2308046_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel