TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308047_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 19 septembre 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu'il a demandé l'asile en audition ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, en présence de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe ; - et les observations de Me Kerkani, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2005 à Omdoran (Soudan), demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022 publié au recueil spécial n° 83 du 9 juillet 2022 de la préfecture du Pas-de-Calais et librement accessible au public à compter de sa publication, le préfet de ce département a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Béthune, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B justifiant la mesure d'éloignement prise à son encontre, notamment au regard de sa vie familiale. Ainsi, alors même qu'il n'exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, et notamment son parcours migratoire et la circonstance qu'il souffre d'une affection ophtalmique, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 10 septembre 2023 à 17 h 05, M. B a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination du Soudan et a été mis à même, en particulier, de faire état de ses craintes en cas de retour dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de Calais aurait méconnu le droit de M. B à être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 9. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. En l'espèce, M. B, qui a déclaré lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays à la suite du décès de son père en vue d'exercer à l'étranger une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins des autres membres de sa famille et qui a précisé que son objectif initial était de rejoindre la Grande-Bretagne, ne peut être regardé comme ayant manifesté, en audition, son intention de demander l'asile sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, R. 521-4, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui prohibent le refoulement des demandeurs d'asile vers leur pays de provenance, doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, soutient être entrée irrégulièrement en France à la fin de l'année 2022, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. S'il affirme avoir en France des attaches familiales en la personne d'un de ses frères, qui serait bénéficiaire de la protection subsidiaire et résiderait, selon les déclarations variables de l'intéressé sur ce point, à Nanterre (Hauts-de-Seine) ou à Nantes (Loire-Atlantique), il ne justifie pas de la réalité de cette attache familiale, ni d'ailleurs en tout état de cause de ce qu'il entretiendrait des relations suivies avec ce membre allégué de sa famille. Il ne justifie, en outre, d'aucune insertion particulière dans la société française et, s'il souffre d'une affection ophtalmique, il n'apporte aucune précision sur la nature des soins qu'elle nécessite et sur l'impossibilité éventuelle qui en découlerait de l'éloigner du territoire national. M. B n'établit pas, enfin, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Soudan où réside notamment sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.". 12. La décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit justifiant le refus d'un délai de départ volontaire à M. B notamment les circonstances qu'il est dépourvu de document de voyage et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer le Soudan, ou tout autre Etat vers lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de M. B. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. En dépit de la situation sécuritaire très dégradée existant au Soudan à la date de la décision attaquée, notamment dans la région de Khartoum ainsi qu'au Darfour, M. B ne fait état d'aucune circonstance précise propre à sa situation personnelle de nature à établir qu'il serait menacé d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas entendu solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire en France à raison de sa qualité de ressortissant soudanais et au motif du conflit armé qui s'y déroule actuellement entre les forces armées soudanaises et les forces dites " de soutien rapide ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait propres à la situation personnelle de M. B que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné Signé, Y. LIVENAIS Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2308047_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel