TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308047_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de l'acte était incompétent ;
- la décision n'est pas motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- il remplit les conditions de délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2308022 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger pour M. C A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que le renouvellement de la carte de résident était de plein droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. C A a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plate-forme numérique " étrangers en France " antérieurement à l'expiration de ce titre. Par un courrier, reçu par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 mars 2023, M. C A a demandé à nouveau, à la demande des services de la préfecture, le renouvellement de sa carte de résident. Il demande la suspension de la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. C A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C A l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et réexamine la demande de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. C A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C A l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. C A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lucie Atger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308047_20230922
Données disponibles
- Texte intégral