TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308047_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - Il ne peut pas retourner au Maroc car il n'y a plus d'attache ; - La décision indique qu'il n'a pas envisagé de retourner en Algérie, alors que l'Algérie n'est pas son pays. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 octobre 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de Mme Descours-Gatin ; - les observations de M. Magne, avocat désigné d'office, représentant les intérêts de M. C non-présent, en présence de Mme B, interprète, qui s'en rapporte aux écritures ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1966 à El Haouz (Maroc), serait entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité // ". 3. En l'espèce, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu en situation irrégulière, de sorte que le préfet des Yvelines pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. C se borne à invoquer l'erreur de plume contenue dans l'arrêté relative au retour de l'intéressé en Algérie, alors qu'il est de nationalité marocaine, et à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il n'aurait plus d'attache familiale dans son pays. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Monsieur C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Descours-Gatin Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2308047_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel