TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2308047_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 septembre 2023 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg lui refusant la délivrance d’un permis de visiter M. C... D..., son conjoint. Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité, le 7 septembre 2023, la délivrance d’un permis afin de pouvoir rendre visite à son conjoint, M. C... D..., alors incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg. Par une décision du 12 septembre 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt a refusé de lui accorder ce permis. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 12 septembre 2023, ainsi que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a rejeté son recours gracieux. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Mme B... ne conteste pas avoir fait l’objet, les 19 janvier et 27 novembre 2018, puis le 21 décembre 2020, de trois condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et le tribunal correctionnel de Metz, pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et de détention et transport non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, même à supposer qu’elle aurait, malgré ces condamnations, obtenu au début de l’année 2023 un autre permis de visiter un ami, dont elle ne précise par ailleurs ni l’identité ni le lieu de détention, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a pu, à bon droit, considérer que le maintien du bon ordre et de la sécurité et la prévention de la réitération des infractions précédemment commises par Mme B... justifiait que la délivrance d’un permis de visiter M. D... lui fût refusée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308047_20260513
Données disponibles
- Texte intégral