TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308051_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1000 euros au titre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D A.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante somalienne né le 5 décembre 1995, a introduit une demande d'asile en France le 27 avril 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités néerlandaises. Une demande de reprise en charge a été adressée le 28 avril 2023 aux autorités néerlandaises, qui l'ont acceptée explicitement le 9 mai 2023. Par la présente requête, Mme D A demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
6. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ainsi, l'arrêté précise qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de la requérante au moyen du système Eurodac en date du 27 avril 2023 que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises le 19 janvier 2021, préalablement au dépôt d'une demande d'asile en France, que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 avril 2023, qu'elles ont fait connaitre leur accord le 9 mai 2023 et qu'elles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de l'intéressée. L'arrêté mentionne également la situation personnelle et familiale de Mme D A, notamment qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 27 avril 2023, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner aux Pays-Bas. L'arrêté attaqué indique également que la situation de la requérante ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 précité, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressée n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ces mentions sont suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et comporte un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme D A le 27 avril 2023, en somali, langue que l'intéressée a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'elle a signé le même jour. Mme D A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Si elle soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont elle a bénéficié en préfecture que la requérante a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D A a bénéficié d'un entretien individuel assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 avril 2023. A cette occasion, la requérante a déclaré comprendre le somali et l'entretien a été conduit en présence d'un interprète en cette langue. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme D A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises le 28 avril 2023 sur le fichier " Eurodac " ont fait apparaître un résultat positif, que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge, dont elles ont accusé réception le 9 mai 2023, via le réseau de transmissions électroniques " Dublinet " et qu'elles l'ont acceptée explicitement le même jour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
16. Mme D A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308051_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel