TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308052_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A D représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la signataire des décisions soit compétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est veuve, et sa fille unique majeure, chez qui elle vit, réside régulièrement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D ressortissante kazakhe née en avril 1973, est entrée régulièrement en France en décembre 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2020. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2021. Par des décisions du 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme D demande l'annulation des décisions du 25 mai 2023. 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice de migrations et de l'intégration à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires, et notamment au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " - les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties no non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; () / - les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision fixant le pays d'éloignement comporte également l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions doit être écarté comme manquant en fait. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si la fille unique de Mme D réside régulièrement en France, pays dans lequel elle est installée depuis plusieurs années, la requérante est entrée en France à l'âge de quarante-six ans après avoir vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée. Mme D ne réside en France que depuis environ trois ans et ne fait pas état d'une particulière intégration professionnelle. Par ailleurs sa fille est majeure et n'a pas vécu avec elle depuis plusieurs années à la date de son entrée en France. Dans ces conditions, en obligeant Mme D à quitter le territoire français et en fixant son pays d'origine comme pays d'éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de Mme D à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308052_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel