TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308052_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Duss, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire est incompétent ; - elle ne lui a pas été notifiée par un interprète assermenté en violation des articles L. 613-4 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un procès-verbal de police alors que les services de la préfecture ne jouissent d'aucun droit d'accès à ces informations ; l'adoption d'une décision d'éloignement prise en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas au nombre des hypothèses listées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans lesquelles une enquête administrative peut être réalisée ; il n'est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation de ce procès-verbal bénéficiait d'une habilitation régulière ou aurait procédé à la saisine des forces de police compétente aux fins de demande d'information au magistrat du parquet, en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle fait mention de ce qu'il n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - son signataire était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - son signataire était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar, déclare être entré en France en janvier 2023. En février 2023, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 juin 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, pris sur le fondement des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. M. D demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun : 4. Par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". L'article L. 141-3 du même code dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ". 6. Les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. " 8. Pour prononcer à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur les déclarations du requérant consignées dans un procès-verbal de garde à vue du 7 novembre 2023 dont elle a déduit qu'il pouvait être regardé comme ayant un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D fait valoir que la préfète du Bas-Rhin aurait ce faisant entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que les services de la préfecture n'ont pas accès aux informations consignées dans un procès-verbal de police et que; l'adoption d'une décision d'éloignement prise en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas au nombre des hypothèses listées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans lesquelles une enquête administrative peut être réalisée. Il ressort toutefois des termes même de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin s'est également fondée sur le motif, non contesté, que M. D se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation au sens du 2° de l'article L. 611-1-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris une autre décision si elle n'avait retenu que ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale, ni de ce que la personne ayant procédé à la consultation de son procès-verbal d'audition ne bénéficiait pas d'une habilitation régulière ou n'aurait pas procédé à la saisine des forces de police compétentes aux fins de demande d'information au magistrat du parquet, ni, enfin, de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". L'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé que le Kosovo devait être considéré comme un pays d'origine sûr. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par une décision du 8 juin 2023 notifiée à l'intéressé le 23 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant selon la procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de M. D. L'intéressé ayant dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin pouvait, par application des dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France il y a moins d'un an. Il n'a jamais disposé de titre de séjour, ni n'en a sollicité. Il n'apporte aucun élément justifiant de liens privés et familiaux en France, ni d'une intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 14. M. D n'établissant pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucun élément circonstancié. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2023, qu'il n'établit pas disposer en France de liens privés ou familiaux et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Duss et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. E La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Dorffer
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308052_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel