TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308053_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2023 et 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 27 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 22 juin 2023, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'il souffre de problèmes de santé qui rendent ses déplacements très difficiles justifiant l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Hautes-Alpes a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le 29 août 2023 que M. A souffre d'une spondylarthrite ankylosante avec syndrome inflammatoire biologique qui limite ses possibilités de déplacement pédestres, son périmètre de marche étant limité et inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Hautes-Alpes en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée fixée à deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hautes-Alpes. Lu en audience publique le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308053_20231218
Données disponibles
- Texte intégral