TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308055_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement entre ses mains de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public et eu égard au caractère excessif de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté en date du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de ce que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (..), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. B réalisée par les services de police le 4 septembre 2023, que l'intéressé est entré en France irrégulièrement et y réside depuis une année et quatre mois. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucune attache particulière en France, les membres de sa famille résidant en Algérie. Il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet du Nord justifie, par la production du procès-verbal de son audition, qu'il a été mis en cause pour des faits de vol et de recel. Il ressort par ailleurs de la convocation que M. B produit lui-même qu'il doit être jugé le 24 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol de sac à main et de recel de vol, commis à Lille le 4 septembre 2023. Toutefois, la seule circonstance que M. B soit mis en cause et prévenu pour de tels faits, sans que davantage d'éléments ne soit produit aux débats permettant de déterminer l'implication de l'intéressé dans de tels faits ainsi que les circonstances dans lesquels ils ont été commis, est insuffisante à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. B sur le territoire français, qu'il conteste constituer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le requérant soutient que le préfet du Nord, qui s'est fondé sur ces éléments pour fixer à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 4 septembre 2023 doit être annulé uniquement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrête en date du 4 septembre 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308055_20231108
Données disponibles
- Texte intégral