TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308056_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 17 juin 2023, M. D F E, représenté par Me Pelloux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les droits de la défense et le droit d'être entendu en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les droits de la défense. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les droits de la défense et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les droits de la défense et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Pelloux, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est placé sous contrôle judiciaire et que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; par ailleurs, la mesure d'assignation à résidence est en contradiction avec les obligations du contrôle judiciaire ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1996, M. E est entré en France en 2020. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 9 mai 2023, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation en date du 12 juin 2023 à 21h, jointe à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. E a été mis en mesure de présenter des observations à la suite de sa prise de connaissance de la décision qui lui a été notifiée. Or, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d'un titre de séjour valable du 11 janvier 2022 au 11 janvier 2023 et n'en a pas demandé le renouvellement. Il en résulte qu'il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. La circonstance que, étant en détention provisoire, il n'a pas été en mesure de procéder au renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur le motif fondant la décision contestée. Enfin, si le requérant fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, cette circonstance n'a pas pour effet d'empêcher le préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé a établi une vie privée et familiale stable, ancienne et intense sur le territoire français. Il est, en outre, constant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, la circonstance qu'il étudie en France et a été mis en possession d'un titre de séjour en cette qualité ne lui donne pas vocation à s'y maintenir durablement et n'est pas de nature à établir qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré et condamné pour des faits de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et escroquerie réalisée en bande organisée à une opération réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ". Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 5, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les droits de la défense. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. En outre, si M. E soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été incarcéré et condamné pour des faits de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et escroquerie réalisée en bande organisée à une opération réalisée en bande organisée et blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ". Ainsi, il entre dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, si le requérant fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, cette circonstance n'a pas pour effet d'empêcher le préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 5, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les droits de la défense et son droit d'être entendu. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent sur le territoire que depuis 2020, qu'il ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France et que la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 22. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 23. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 25. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 26. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 27. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été remis en liberté et a été placé, dans le cadre de la procédure pénale en cours, à raison des poursuites engagées contre lui, sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mai 2023. Ce contrôle l'astreint notamment à ne pas s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le magistrat, sa résidence ayant été fixée au 12 rue du potager à Bondy, et à une présentation hebdomadaire au commissariat de Bondy. Par suite, la mesure d'assignation à résidence attaquée n'apparait ni nécessaire, ni proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 28. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. E à résidence est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, Signé Z. Saïh La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2308056_20230623
Données disponibles
- Texte intégral