TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308056_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 16.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 10 et de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Mme C assisté de M. B interprète assermenté en langue azérie. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 14 juin 2023, le Tribunal a annulé un arrêté de transfert de Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 28 juillet 1961 à Bakou (Azerbaïdjan), aux autorités slovènes du 30 mars 2023 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle. Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être établi qu'elle ait reçu les informations contenues dans les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans une langue qu'elle comprend dès lors que les brochures remises à l'intéressée ont été rédigées en langue russe par le truchement d'un interprète en langue russe alors que la requérante ne comprend que la langue azérie. Après voir remis le 17 août 2023, les brochures rédigées en langue azérie par le truchement d'un interprète en langue azérie afin de les expliquer, le préfet du Nord a, par un arrêté du 31 août 2023 décidé le transfert de la requérante aux autorités slovènes. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien par un agent de la préfecture du Nord le 5 décembre 2022. Il est fait mention sur le résumé de cet entretien qu'il a été tenu par le truchement d'un interprète en langue russe, langue que la requérante ne comprend pas. Mme C, interrogée sur ce point à l'audience, indique au contraire qu'il s'est bien tenu par le truchement d'un interprète en langue azérie, langue qu'elle comprend et parle. Il ressort d'ailleurs du résumé de cet entretien qu'elle a donné des informations précises sur son parcours et sa situation personnelle et n'établit pas qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation personnelle. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de tenir un nouvel entretien individuel en langue azérie. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". 7. Mme C soutient qu'elle n'a pas été informée dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l'application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a reçu, le 17 août 2023, l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " rédigées en langue azérie qu'elle a attesté lire comprendre et parler. La requérante a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " ()2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE)n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". 9. Mme. C a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme C était titulaire d'un visa délivré par les autorités lettones le 28 septembre 2022 toujours en cours de validité, a saisi la Lettonie d'une demande de prise en charge le 14 décembre 2022. Les autorités lettonnes ont toutefois fait valoir, le 11 janvier 2023, que ce visa avait été délivré pour le compte des autorités slovènes et ont refusé, par suite, d'accéder à la demande de la France. Les autorités françaises ont alors saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge le 16 janvier 2023, lesquelles ont fait connaître leur accord le 2 février 2023. La circonstance que l'absence de mention sur le relevé Visabio de ce que le visa a été accordé en représentation des autorités slovènes ne remet pas en cause cet accord de représentation qui n'est pas contesté par ces deux Etats souverains et qu'il ne revient pas aux autorités françaises d'en démontrer l'existence. Le moyen tiré de la méconnaissance du point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Aux termes article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Personnes à charge / 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légale ment dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". 11. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C serait dépendante de l'assistance de sa fille résidant régulièrement sur le territoire français ni que cette dernière soit dépendante de l'assistance de sa mère. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Il ressort de la définition des " membres de la famille " explicitée au point g de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que Me C et sa fille majeure mariée ne peuvent se prévaloir de ce qualificatif au sens du règlement. Par conséquent la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 10 et de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui concernent les membres d'une famille. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Mme C, âgée de soixante-deux ans, est entrée en France récemment le 10 octobre 2022. Elle fait valoir la présence en France de ses deux filles. L'une fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités lettonnes confirmée par le Tribunal le 25 mai 2023. L'autre, enceinte, mariée et mère de trois enfants réside régulièrement sur le territoire français. Cette dernière atteste l'importance de la proximité de sa mère du fait de sa grossesse et de la participation de celle-ci aux tâches quotidiennes de l'existence. Toutefois, la requérante (Douai 59) qui ne réside pas au domicile de sa fille (D 62) ne démontre pas un caractère particulièrement important de sa présence au plan matériel ni de liens particulièrement fort avec sa fille qui a fondé une famille et qui est arrivée en France avant sa mère puisqu'elle dispose d'un titre de séjour délivré en avril 2022. La propre fille de la fille de la requérante née en France dispose d'un titre d'identité délivré le 24 août 2018 et l'un ses fils dispose d'un document de circulation délivré à la même date. La requérante n'établit pas par ailleurs qu'elle aurait tissé en France des relations sociales ou amicale notables. Le préfet a par ailleurs pris en compte les dispositions dérogatoires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités lettones, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités slovènes doivent être rejetées. 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308056_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel