TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308057_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 22 juin 2023, M. H D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le préfet était compétent pour prendre la décision attaquée et que l'arrêté a été signé par une autorité dûment habilitée ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 éclairé par l'article 29 du règlement G n°603/2013 ; il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été remises dès son passage dans la première structure d'accueil, ni même antérieurement au relevé de ses empreintes digitales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n 604/2013 et il n'est pas établi qu'il a été mené par une personne qualifiée en droit national; le préfet doit établir la nécessité du recours à un interprétariat par voie téléphonique ; il n'est pas établi que l'interprète disposait d'un agrément préfectoral ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ; le préfet devra justifier avoir adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge dans le délai maximal de trois mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile ou dans le délai de deux mois suivant le hit G, nécessairement compris dans ce même délai de trois mois; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 au regard de cette situation et de l'existence de défaillances systémiques en Italie dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 22 juin 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Philippon, représentant M. D, en présence de l'intéressé, assistés de Mme C, interprète. Le requérant indique abandonner le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 et tendant à ce que le préfet justifie avoir adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge dans le délai maximal de trois mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile ou dans le délai de deux mois suivant le hit G, nécessairement compris dans ce même délai de trois mois. Le requérant soulève par ailleurs un moyen nouveau tiré de l'existence de défaillances systémiques en Italie, justifiant qu'il soit dérogé à la compétence de ce pays pour examiner sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, né le 13 janvier 2001 déclare être entré irrégulièrement en France le 8 février 2023. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 27 février 2023. La consultation du fichier G a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 26 janvier 2023. Ces autorités, saisies le 6 mars 2023 d'une demande de prise en charge du requérant, y ont implicitement consenti. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. J, adjoint à la cheffe du pôle régional E à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle régional E, à M. I J à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme K n'auraient pas été absents ou empêchés le 17 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 27 février 2023, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue française, , langue que l'intéressé a déclaré raisonnablement comprendre, et dont les pages de garde ont été signées par M. D. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement au requérant en soussou, au cours de l'entretien du 27 février 2023, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat et que M. D a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de résumé d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 27 février 2023 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, laquelle obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de transfert. Et en vertu de l'article L. 141-3 du même code, l'information de l'étranger peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire, et en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. D que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 27 février 2023, et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en soussou, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa situation familiale, ainsi qu'à son état de santé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien ait été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause, notamment en ce qui concerne sa confidentialité, lesquelles dispositions n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat assuré par téléphone, par un interprète employé par un organisme dont le préfet justifie qu'il a été agréé, n'aurait pas offert au requérant une bonne compréhension et ne lui aurait pas permis de faire valoir les éléments nécessaires au préfet pour l'examen de sa situation. Si M. D fait valoir qu'il est illettré, cette affirmation, avancée pour la première fois au cours de l'instance, n'est pas étayée par les pièces du dossier alors que le français est la langue officielle en Guinée, où le taux de scolarisation atteint 91%, et que l'intéressé a par ailleurs, indiqué aux services préfectoraux qu'il comprenait raisonnablement le français. Par suite et alors que M. D ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune autre circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 11. En l'espèce, si M. D invoque les difficultés rencontrées par l'Italie pour accueillir les demandeurs d'asile, les divers rapports d'organisations non gouvernementales qu'il produit ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général et des dates auxquelles ils ont été publiés, de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'intéressé produit également une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, il est constant que, postérieurement à cette date, les autorités italiennes ont implicitement accepté sa prise en charge. De même s'il soutient qu'il doit bénéficier d'un suivi médical, déjà engagé au CHU de Nantes, en raison de multiples douleurs aux jambes, aux pieds et à la hanche, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, ni sa particulière vulnérabilité ni que son état de santé constituerait un obstacle dirimant à son transfert vers l'Italie. Il n'établit pas qu'il ne pourrait recevoir dans ce pays les soins nécessaires à son état de santé. M. D fait valoir qu'il bénéficie d'une proximité culturelle particulière avec la France au regard de son passé colonial en Guinée et qu'il comprend raisonnablement bien la langue française. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier administratif de l'intéressé, que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thibaut Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308057
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308057_20230627
Données disponibles
- Texte intégral