TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308057_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. C E et Mme A F, représentées par Me Di Notaro (Selarl Eklion défense conseil), demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le mur de soutènement d'un chemin communal situé à l'extrémité de leur propriété ; 2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Millery. Ils soutiennent que : - le mur de soutènement du chemin communal, situé sur leur propriété, comporte des fissurations depuis 2015 ; - une réunion d'expertise contradictoire a été organisée en septembre 2019 et a permis de constater que ce mur s'était effondré en partie et menaçait de s'effondrer en d'autres parties ; - en dépit de leur demande, la commune n'a pas réalisé les travaux évoqués lors de la réunion d'expertise contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par la présente requête, M. E et Mme F demandent que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le mur de soutènement d'un chemin communal situé à l'extrémité de leur propriété. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants disposent de suffisamment d'éléments relatifs aux dommages subis et aux responsabilités encourues dès lors qu'ils produisent à l'instance un rapport d'expertise amiable contradictoire, daté du 15 octobre 2019, lequel se prononce sur l'origine et les conséquences des désordres ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de remédier auxdits désordres, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier, du 22 janvier 2023, constatant les désordres qui affectent le mur. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. E et Mme F en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308057 M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme A F. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308057_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel