TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308058_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 27 décembre 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Ly-Tong-Pao, substituant Me Idchar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, entré en France le 28 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme étant inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, aux côtés de son épouse, ressortissante algérienne également en situation irrégulière, ceux-ci ayant fait l'objet de mesures d'éloignement le 7 juillet 2020 qu'ils n'ont pas exécutées et dont la légalité a été confirmée par un jugement n°s 2007396-2007398 du tribunal administratif de Lyon le 12 février 2021. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, dès lors qu'il exerce depuis 2020 les fonctions d'opérateur au sein de la société Gerflor dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'une promesse d'embauche de la société AVN en qualité de monteur-assembleur, pour laquelle cette société rencontre des difficultés de recrutement, il ne justifie toutefois pas de l'obtention d'une autorisation de travail pour ce dernier poste et a exercé ses fonctions sans disposer d'un droit au travail. En outre, le requérant, qui n'établit pas une insertion sociale particulière, par la seule production de quelques attestations de voisins peu circonstanciées, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, tandis qu'il n'est pas davantage établi que ses deux enfants, âgés de huit et six ans, et qui sont scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, où l'ensemble de la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet de la Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B, âgés de huit et six ans sont scolarisés respectivement en classe de CE2 et de CP et ont effectué l'ensemble de leur scolarité en France. Toutefois, alors qu'ils ont vocation à accompagner leurs parents en Algérie, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, alors que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à six mois ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 4 septembre 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308058_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel