TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308058_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion, représentée par la société EIF Expertise, son mandataire, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations à la taxe foncière et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis 105, 107 et 109 rue Villiers de l'Isle Adam à Paris dans le vingtième arrondissement au titre des années 2021 et 2022 auxquelles elle a été assujettie correspondant à la substitution d'un coefficient de 0,9 ou subsidiairement de 1 à celui qui lui a été appliqué ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'immeuble concerné a subi des changements de caractéristiques physiques et d'environnement au sens de l'article 1517 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Société Compagnie Immobilière Construction Gestion est propriétaire d'un immeuble sis 105, 107 et 109 rue Villiers de l'Isle Adam dans le vingtième arrondissement de Paris à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces cotisations correspondant à la substitution d'un coefficient de 0,9 ou de 1 à celui qui lui a été appliqué, qui est de 1,35. 2. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts aux termes duquel : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ". Aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. La requérante n'établit ni même ne précise le changement de caractéristiques physiques de l'immeuble en cause et, s'agissant du changement d'environnement, elle se borne à invoquer une amélioration du vingtième arrondissement de Paris dans lequel son bien se situe, insusceptible d'influer à la baisse sur la valeur locative de ce dernier, ainsi que le fait valoir l'administration. Elle n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que ses moyens ne peuvent qu'être écartés et que les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2308058_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel