TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308059_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 21, 23 et 24 juin 2023, M. A B et la société à responsabilité limitée (SARL) Marquage Textile, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 680 euros à verser à la société Marquage Textile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation ; la société subit un préjudice financier immédiat car elle rencontre des difficultés de recrutement de brodeurs capables de travailler sur des machines de broderies industrielles tout juste achetées pour répondre à la demande et à l'augmentation de sa production ; ces machines coûtent particulièrement chères et ont été financées par des emprunts que la société rembourse encore ; elle doit aussi faire face à des dépenses liées à l'absence de production et aux frais d'entretien d'une machine qui ne produit pas ; elle a, en outre, essayé de former une personne sur ce poste mais cette tentative s'est soldée par un échec ; le demandeur de visa subit lui aussi un préjudice financier immédiat faute d'avoir pu prendre son poste et, par conséquent, de pouvoir percevoir un salaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure : aucun procès-verbal de délibération n'a été communiqué en raison d'une absence de convocation de la commission ; * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le refus de visa de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se base sur le même motif que celui avancé par l'autorité consulaire et n'est justifié par aucun élément factuel ; or, lors deux premiers refus de visa, les autorités consulaires avaient explicité immédiatement quels étaient les documents manquants ou utiles devant être joints à la demande de visa contrairement à cette troisième fois où les autorités consulaires n'ont pas indiqué de justificatifs manquants, de sorte que ce dernier refus apparait être une " simple résistance administrative " ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'il remplit bien toutes les conditions de délivrance du visa de long séjour au titre de son activité professionnelle salariée en CDI, à savoir, son passeport, son contrat de travail avec la société Marquage Textile et l'autorisation de travail nominative. M. B transmet l'ensemble des pièces démontrant l'adéquation entre son expérience professionnelle et le poste proposé, à savoir ses diplômes et des bulletins de salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B n'est pas empêché d'exercer une activité professionnelle. Les conséquences financières s'agissant de l'entreprise ne sont pas davantage étayées. Les requérants ont attendu deux mois avant de saisir le juge des référés. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2308118 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de M. B et de la SARL Marquage Textile, qui, sur l'urgence, fait valoir que la société a engagé des frais en investissant dans une machine, qui aujourd'hui n'entre pas dans le processus de production. Sur la légalité de la décision, elle met en avant les éléments qu'elle a récemment produits s'agissant de l'adéquation entre l'expérience de l'intéressé et le profil recherché par l'entreprise, laquelle ne peut avoir recours à l'intérim, au regard de la haute technicité du poste. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève que les investissements ne sont pas contemporains de la demande de visa de M. B, lequel ne démontre pas de son côté ne pas pouvoir travailler dans son pays. S'il prend note des éléments transmis s'agissant de l'expérience du demandeur de visa, il maintient son argumentation s'agissant de l'hypothèse d'un recrutement de complaisance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 16 septembre 1978, et la SARL Marquage Textile demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 20 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié afin de travailler comme ouvrier de broderie au sein de cette entreprise spécialisée dans le marquage et la vente de vêtements ou accessoires personnalisés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la décision attaquée l'empêche de travailler et de subvenir ainsi à ses besoins. Toutefois, il se borne à mettre en avant la loyauté de son engagement auprès de la SARL Marquage Textile, sans préciser sa situation financière en Colombie, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des débats à l'audience, qu'il est marié et qu'il a volontairement quitté le dernier poste qu'il occupait en tant que directeur de production durant 15 ans, avec le bénéfice d'une prime de départ. Par ailleurs, aucun élément n'est davantage produit s'agissant des conséquences économiques et comptables, à savoir " la perte financière immédiate " alléguée, des effets de la décision contestée, sur les intérêts de la SARL Marquage Textile souhaitant le recruter. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, et alors que les requérants ont attendu deux mois avant de saisir le juge des référés aux fins de suspension de la décision de la commission née le 20 avril 2023, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Marquage Textile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL Marquage Textile et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2308059_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA