TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308059_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus/A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - les observations de Me Harir, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 mai 1991 et entré en France le 5 février 2017, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. A justifie être présent habituellement en France depuis le 5 février 2017, soit plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il établit également, qu'inscrit, d'abord, dans l'établissement d'enseignement " Ecole des pros ", il y a suivi un stage en boulangerie chez " Arhuis Michel " du 3 janvier 2018 au 21 mai 2018. Puis, M. A a été engagé par la société " Caramel ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 31 octobre 2019, puis dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet à partir du 1er février 2021 ainsi que le démontrent les fiches de paie et attestations produites au dossier. La société " Caramel ", qui a inscrit l'intéressé dans son registre du personnel, a déposé une demande d'autorisation de travail et le soutient pleinement dans ses démarches. Dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble de ces éléments doit être regardé comme constitutif de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'intégration professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision de refus qui lui a été opposée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par conséquent, être accueilli. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308059_20231003
Données disponibles
- Texte intégral