TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308060_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en ce qu'elle est fondée sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né en 1992, conteste les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / (). ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. Il ressort de la décision de refus de titre de séjour attaquée et n'est pas contesté que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne conteste pas non plus avoir divorcé de son épouse le 7 février 2023. Dans ces conditions, faute pour le requérant de remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à la préfète de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence d'une telle consultation, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il travaille et a noué des relations amicales en France, il ne conteste pas qu'il a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits de " violence avec usage et menace d'une arme sans incapacité en récidive et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " commis le 18 juin 2021 et à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de " violation de domicile, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet ". Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308060_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel