TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308063_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, régularisée le 31 août 2023 par la production de la copie intégrale de la décision attaquée, Mme B A, représentée par Me Diba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale pour motifs exceptionnels ou humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre " manque de base légale " ; - le refus de séjour litigieux " constitue une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 février 1978, a sollicité le 23 mai 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A, qui justifie d'une entrée en Espagne le 1er juillet 2019 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 5 juillet 2023 revêtu d'un visa C de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Dakar, déclare, au demeurant sans l'établir, être entrée en France en 2019 et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit, en tout état de cause, depuis seulement environ quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 41 ans. Par ailleurs, la requérante, dont le père est décédé au Sénégal le 23 octobre 2005, se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité sénégalaise, actuellement titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 4 février 2031, qui déclare l'héberger à Arles depuis le 30 juin 2019, et de ses quatre demi-sœurs, nées en 1993, 1995, 1997 et 1999, issues d'une seconde union, selon mariage célébré au Sénégal le 24 octobre 1984 et dissous le 13 mai 2004, de nationalité française par leur père, les trois plus âgées étant domiciliées en Seine-Maritime et la plus jeune résidant auprès de l'intéressée et de leur mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu séparée de sa mère et de ses demi-sœurs pendant de nombreuses années, celles-ci s'étant installées en France entre 2004 et 2007, alors que l'intéressée était déjà majeure. En outre, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, corroborés par ceux du mémoire en défense, que devant l'administration, Mme A s'est déclarée célibataire et sans enfant, cette allégation est contredite par le témoignage établi par l'une de ses demi-sœurs indiquant que l'intéressée est mère de plusieurs enfants demeurés au Sénégal. Enfin, si les témoignages de l'entourage familial produits au dossier font notamment état de la qualité de couturière de la requérante et de sa capacité d'intégration par le travail, celle-ci, qui ne se prévaut de l'exercice d'aucune activité professionnelle, ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle notable en France. Dans ces conditions, Mme A ne démontrant pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, à supposer que Mme A ait entendu soulever à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, un tel moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Si Mme A soutient que le refus de séjour litigieux " constitue une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ", l'intéressée, qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, se déclare célibataire et sans enfant alors même que cette dernière allégation est contredite par les pièces du dossier faisant état d'enfants demeurant au Sénégal, n'établit ni même n'allègue qu'elle serait mère d'un enfant mineur résidant en France. Dès lors, à le supposer même soulevé, alors qu'il résulte à l'évidence d'une simple erreur de plume de son conseil, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308063_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel