TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308063_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 2023 et le 30 novembre 2023, Mme C B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire illégal ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est disproportionnée et inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 21 novembre 2001, est entrée en France le 16 décembre 2021 munie d'un visa de court séjour. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 12 octobre 2022, décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2023. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de naissance produit, que Mme B est la mère d'une enfant, née le 15 mai 2022 à Angers. Le père de cette enfant, M. A, qui l'a reconnue deux jours après la naissance, comme cela résulte des termes mêmes de l'acte de naissance, avec qui la requérante vit en concubinage comme cela ressort des pièces produites et notamment des attestations, réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en avril 2025, portant la mention vie privée et familiale. Les attestations produites, les factures, permettent de corroborer la vie commune de Mme B et de M. A ainsi que la participation de ce dernier à l'entretien et l'éducation de sa fille. En prenant la décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, qui se borne à remettre en cause les allégations de la requérante, avec des formules stéréotypées, sans le moindre élément sérieux qui permettrait de comprendre les doutes qu'il aurait sur la vie commune de la requérante et son concubin, qui a notamment défendu dans son mémoire en défense en indiquant par une étrange formule dont le sens et les conséquences à en tirer ne relèvent pas de l'évidence, que " cette naissance est récente ", a fait une inexacte application des stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être annulée et, par voie de conséquence, toutes les décisions prises en application de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois et de munir dans cette attente l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308063_20231221
Données disponibles
- Texte intégral