TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308063_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C A E, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'établissement d'un rapport médical par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'avis rendu par un collège de trois médecins, autres que celui ayant rédigé le rapport médical, dûment habilités par le directeur de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne s'est jamais soustraite à une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant tant de son principe que de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Par une décision du 12 octobre 2023, Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante angolaise, conteste les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions du 28 juin 2023 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er juin 2023, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour présentée par Mme A E, un rapport médical a été établi le 20 avril 2021. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le jour même. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis le 12 mai 2021 par ce collège, composé de trois autres médecins que celui ayant rédigé le rapport médical. Le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office telle que modifiée par une décision du 28 janvier 2021, publiée sur le site internet de l'OFII, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme A E, qui est entrée en France en 2015 selon ses déclarations, à l'âge de 37 ans, indique que son époux a déposé une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été rejetée par une décision du 28 juin 2023 produite par la préfète. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et elle ne justifie pas davantage d'une insertion particulière. Si elle indique avoir une formation professionnelle d'infirmière, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 12 mai 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola. Elle ne produit aucune pièce pour contester cet avis. En outre, elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (.). ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A E relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de cet article doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, Mme A E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 11. Compte tenu de l'état de santé de Mme A E exposé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, Mme A E n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 14. En second lieu, en se bornant à affirmer qu'elle souffre d'importants problèmes de santé nécessitant qu'un délai suffisant lui soit accordé pour organiser son départ et assurer la continuité de ses soins, la requérante n'établit pas que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, Mme A E n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, compte tenu de l'état de santé de la requérante exposé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, Mme A E n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A E a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ de trente jours le 15 avril 2022, notifiée le lendemain, qu'elle n'établit pas avoir exécutée et qui n'a été ni contestée devant le tribunal, ni annulée. La circonstance que par un jugement du 30 septembre 2022, le tribunal ait enjoint au préfet de réexaminer une demande de titre de séjour de l'intéressée est sans incidence sur le fait qu'elle s'est soustraite à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 avril 2022. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de fait en indiquant que Mme A E s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement notifiée en avril 2022 doit par suite être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Si Mme A E soutient qu'elle ne s'est pas soustraite à une mesure de transfert prise à son encontre en 2016, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer les circonstances que la France s'est finalement reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle n'a pas été déclarée en fuite. Par ailleurs et comme indiqué au point 18, elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A E, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308063_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel