TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308064_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Guellil, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France le 25 décembre 2017 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, et ne présente notamment aucune capture d'écran ni aucune copie d'un quelconque échange avec les services de la préfecture. Il ne justifie pas, ainsi, de l'urgence de sa situation ni de l'utilité de la mesure demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2308064_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA