TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308064_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale permettant de voir enregistrer sa demande, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de la présence en France de sa sœur, qui a obtenu le statut de réfugié, et de son état de grossesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Gilbert, représentant Mme B A, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante somalienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. L'arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme B A a pénétré irrégulièrement en France, qu'elle a déclaré son intention de solliciter l'asile le 15 juin 2023 et que les autorités espagnoles saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord en date du 18 juillet 2023. L'arrêté précise également que l'intéressée se déclare mariée et sans enfant, et que son transfert vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de Mme B aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. S'il est constant que l'arrêté en litige ne comporte aucun élément relatif à l'état de grossesse, inférieur à quatre mois, dont se prévaut Mme B A, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Ces seuls éléments, alors même qu'ils ont été portés à la connaissance des services préfectoraux, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'intéressée la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert en Espagne, qui a accepté de la reprendre en charge en vue d'examiner sa demande d'asile. Il n'est pas davantage établi que Mme B A serait dans l'impossibilité de bénéficier en Espagne d'un suivi médical, psychologique et social adéquat. En outre, si Mme B A se prévaut de la présence en France de sa sœur, laquelle a obtenu le statut de réfugié, elle ne justifie d'aucune proximité avec cette dernière, laquelle est domiciliée, au vu des pièces du dossier, dans le Loiret tandis que la requérante vit dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire l'intéressée en Somalie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B A, notamment au regard de sa situation médicale, permettant d'éliminer tout doute sérieux sur les conséquences de son transfert en Espagne doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. " 8. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées qu'il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et de la situation particulière de Mme B A, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Si la requérante soutient d'une part que le préfet aurait dû faire application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 au motif de la vulnérabilité résultant de son état de grossesse de quatre mois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces allégations trouvent un quelconque fondement, l'Espagne disposant d'une offre de soins performante équivalente à celle de la France, à même, par les plateaux techniques et les possibilités de suivi médical, de la prendre en charge. En outre, aucun élément du dossier n'établit une quelconque impossibilité de voyager de l'intéressée jusqu'à la frontière espagnole. Il ne ressort d'ailleurs d'aucun élément du dossier qu'existerait une défaillance systémique de l'accueil des demandeurs d'asile et du traitement de leur demande en Espagne. 10. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucune autre circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'État désigné comme responsable en application conformément aux dispositions du b de l'article 13.1 du règlement susvisé, celle-ci ayant été identifié par le système Eurodac comme ayant sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 15 mai 2023 et les autorités espagnoles ayant répondu à la demande de prise en charge le 18 juillet 2023. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, elle ne justifie d'aucune proximité avec sa sœur qui réside en France. Par suite, en procédant au transfert de la requérante vers l'Espagne, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme B A ferait l'objet de menaces personnalisées en Espagne et qu'elle y risquerait d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Par suite le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 portant transfert doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-Truc Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2308064_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel