TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308064_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- il n'a pas été entendu ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 :
- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui développe le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'examen, de l'importance des attaches de M. B en France, de ce qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation, et de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, signataire de la décision contestée, bénéficiait à cet effet d'un arrêté de délégation en date du 7 septembre 2023 régulièrement publié. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas mis à même de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Il critique notamment la formulation de la question posée (" Si le préfet souhaitait vous expulser, retourneriez-vous dans votre pays "), dont il soutient qu'elle était une simple question fermée n'appelant pas de sa part d'observations particulières. Toutefois, rien n'établit que M. B, qui ne pouvait ignorer, à l'énoncé d'une telle question et compte tenu de sa situation irrégulière, qu'il était alors susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas alors été en mesure de faire valoir les observations qu'il pouvait juger utile pour s'y opposer. De même, s'il soutient que des précisions ne lui ont pas été demandées sur la nature de sa relation conjugale, ni sur son intégration professionnelle ou ses démarches administratives, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier qu'il aurait été empêché d'apporter de lui-même ces précisions. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen au motif que la préfète n'aurait pas mentionné la nationalité française de son épouse. Toutefois, M. B ayant fait part de cette circonstance lors de son audition du 8 novembre 2023, la préfète en avait nécessairement connaissance et le fait qu'elle n'ait pas expressément mentionné cette circonstance n'implique ni que la préfète n'en n'aurait pas tenu compte, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier.
5. En quatrième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 6 ans, de son mariage avec une ressortissante française et de ses efforts d'intégration professionnelle. M. B est cependant entré irrégulièrement en France au début de l'année 2018 et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal. La seule production d'une prise de rendez-vous, en date du 3 novembre 2023, chez son conseil, ne saurait établir la réalité de ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, dès lors irrégulière depuis six ans. Son mariage avec une ressortissante française, au mois d'août 2023, est très récent à la date de la décision contestée, et à supposer même établie la durée de vie commune à compter du 1er février 2023, ce dont la preuve n'est d'ailleurs pas apportée, celle-ci demeure toutefois récente à la date de la décision contestée. Concernant l'intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué des missions d'intérim au mois d'août 2022 puis au premier trimestre de l'année 2023, et justifie de diverses formations, ce qui ne peut être regardé comme une expérience professionnelle significative. La production d'un contrat à durée déterminée en date du 13 novembre 2023 ne peut être prise en compte, étant postérieure à la décision contestée. M. B n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, et il y a lieu de tenir compte de la circonstance de son interpellation pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
7. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la circonstance que celui-ci était entré et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu'il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation, faute de document d'identité et de justificatif de domicile. Toutefois, si M. B s'est effectivement maintenu en situation irrégulière pendant six ans, il produit un passeport en cours de validité et il ressort des pièces du dossier que, s'étant marié le 12 août 2023, la vie commune doit être réputée établie au plus tard à compter de cette date, chez son épouse propriétaire de son logement, de sorte que M. B, qui justifie ainsi d'une résidence stable, bien que récente, disposait de garanties suffisantes de représentation à la date de la décision contestée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation du risque de fuite. Par suite, le moyen doit être accueilli, et cette décision, annulée.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
10. M. B, qui soutient que " la décision prononçant une obligation de quitter, sans délai, le territoire français est illégale ", doit être regardé comme excipant de l'illégalité tant de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de celle relative au délai.
11. En l'espèce, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Or, la décision refusant à M. B un tel délai étant illégale, ainsi qu'il a été dit, il en résulte que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être accueilli, et la décision, annulée.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ".
13. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, la durée de 45 jours, qui est la durée de droit commun, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
14. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de motivation spécifique concernant les modalités de l'assignation à résidence.
15. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié établissant qu'en l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, la préfète du Bas-Rhin aurait adopté une mesure disproportionnée. Le moyen doit être écarté, de même que, en l'absence d'éléments nouveaux, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
L. BoutotLa greffière,
S. Soltani
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SoltaniAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2308064_20231129
Données disponibles
- Texte intégral