TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308065_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, ce qui fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle et la maintient dans une situation de vulnérabilité et de précarité ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de présenter sa demande d'admission au séjour, de bénéficier de droits sociaux et de poursuivre ses activités professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée le jeudi 9 novembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Louafi Ryndina, prend acte de la convocation mais maintient sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante cap-verdienne, née le 16 octobre 1990 à Santa Catarina, déclare être entrée en France à l'âge de trois ans. Par un courriel du 10 janvier 2023, Mme B C a déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour pour motif de vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que la demande de rendez-vous de la requérante a été acceptée et qu'elle est convoquée le 9 novembre 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B C aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 novembre 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2308065_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA