TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308066_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour où même une demande de rendez-vous afin de la faire enregistrer l'expose à une menace d'éloignement alors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel elle contribue ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 28 avril 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme A soutient sans être contredite qu'elle n'est pas en mesure de déposer une demande de titre de séjour sur la plate-forme " démarches simplifiées ", un message d'erreur lui indiquant que la " procédure est close " et qu'elle doit se rapprocher de la préfecture. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'elle ne peut solliciter un titre de séjour par le biais de la plateforme " ANEF ", un message d'erreur indiquant que son titre de séjour ayant expiré il y a plus de neuf mois, elle doit se rapprocher de la préfecture. En conséquence, elle a adressé au préfet de l'Essonne un courriel faisant état de ces dysfonctionnements, dont il a été accusé réception le 4 juillet 2023. En dépit de ces derniers, Mme A n'a pas pu obtenir de rendez-vous, préalable à l'enregistrement de sa demande, ni même déposer de demande tendant à une telle convocation sur la plate-forme dédiée. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que Mme A est mère d'un enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel elle contribue et qu'elle produit un avenant à un contrat de travail stipulant qu'elle est employée à temps complet pour une durée indéterminée, et eu égard à l'impossibilité technique de former une demande de titre de séjour et même une demande de rendez-vous tendant à l'enregistrement d'une telle demande, Mme A justifie d'une situation d'urgence. Les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées sont satisfaites. La mesure d'injonction demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à l'obligation qui pèse sur l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308066_20231108
Données disponibles
- Texte intégral