TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308066_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme D B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant G F C, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à G F C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit quant au caractère probant des documents d'état civil présentés et s'agissant de l'identité du demandeur de visa et de son lien familial avec la réunifiante ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le passeport a pu être délivré sans que le demandeur dispose d'un acte de naissance ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle exerce, de fait, l'autorité parentale seule ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante congolaise, déclare s'être vu reconnaître la qualité de réfugiée en 2020. Une demande de visa de long séjour a été déposée au titre de la réunification familiale pour son fils allégué, G F C, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 avril 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A outre, aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le double motif tiré, d'une part, de ce que l'identité du demandeur de visa et le lien familial l'unissant à Mme B E ne sont pas établis par les actes produits qui, par ailleurs, révéleraient une intention frauduleuse, et d'autre part, de ce que il n'est pas établi que Mme B E serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur l'intéressé. 5. Si Mme B E soutient que M. F C, père de l'enfant G F C, ne contribuerait pas à son entretien et à son éducation et qu'elle exercerait, de fait, l'autorité parentale seule, elle n'établit toutefois pas qu'elle serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale en se bornant à produire un courrier, accompagné de la carte d'électeur de M. F C, par lequel ce dernier explique qu'il renoncerait à exercer l'autorité parentale sur l'intéressé et l'autoriserait à quitter le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments pour démontrer l'intensité et la continuité des liens affectifs l'unissant à G F C. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que G F C vivrait isolé ou en situation d'extrême précarité en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308066
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2308066_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel