TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308067_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille dès lors que son employeur a été contraint de mettre un terme à son contrat de travail ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de présenter sa demande d'admission au séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 5 février 1973 à Casablanca, déclare être entré en France en 2012. M. B a déposé, le 8 août 2022, une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour pour motif de vie privée et familiale, en sa qualité de parent d'enfant scolarisé et de conjoint européen, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le préfet précise, à cet égard, qu'en raison de l'afflux de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers s'est allongé. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 8 août 2022, M. B a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif de vie privée et familiale par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". M. B est marié avec une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu une enfant qui est scolarisée en France. Toutefois, s'il allègue que sa situation a contraint son employeur à mettre un terme à son contrat de travail, il ne l'établit pas. Par ailleurs, l'intéressé, qui a demandé la régularisation de sa situation en août 2022 alors qu'il déclare être arrivé en France en 2012, n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour selon la même procédure et déposé leur demande sur la plateforme " démarches simplifiées " avant la sienne. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 novembre 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308067_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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