TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308067_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales car fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- il détient un titre de séjour italien et pourrait revenir en Italie où il est légalement admissible ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal car fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
-il est illégal car motivé par un risque de fuite non démontré et des perspectives d'éloignement incertaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mars 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en application des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En second lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il travaille en France depuis deux ans, vit chez sa sœur titulaire d'un titre de séjour en France en tant que parent d'enfant français et s'occupe de ses neveux en l'absence de leur père. Toutefois, sa présence en France, depuis le 31 décembre 2021, est récente. Entré en France à l'âge de 33 ans, il est célibataire et sans enfants et n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. S'il allègue avoir sa sœur et ses neveux en France, il ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu, lors d'une audition du 12 décembre 2023 conduite par un officier de police judiciaire, avoir détenu et fait usage d'un titre de séjour italien falsifié, afin de pouvoir travailler de manière clandestine en France dans le secteur de la manutention. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il est éligible à une régularisation de son séjour par le travail. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écartée.
5. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer un moyen tiré de ce qu'" il détient un titre de séjour italien et pourrait revenir en Italie ", pour lequel il n'apporte aucune précision sur le texte qui aurait été méconnu. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, c'est-à-dire la Tunisie, mais aussi de tout autre pays où il est légalement admissible, ce qui peut impliquer un renvoi en Italie si M. B est admissible dans ce pays.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
8. En l'espèce, M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, du simple fait qu'il est suspecté de détenir une carte de séjour italienne non authentique. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse qu'elle a été prise pour un motif d'ordre public, mais sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, le requérant a reconnu les faits de détention et d'usage d'un titre de séjour italien falsifié qui lui sont reprochés.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écartée.
10. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer un moyen tiré de ce que " l'arrêté attaqué est illégal car motivé par un risque de fuite non démontré et des perspectives d'éloignement incertaines ", pour lequel il n'apporte aucune précision sur le texte qui aurait été méconnu.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée
C. Paillet-Augey
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23080672Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308067_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel