TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308069_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 23 janvier 1978 à Gharbia, déclare être entré en France le 27 juillet 1993 à l'âge de quatorze ans. M. A a déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, il demande, par suite, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le préfet précise, à cet égard, qu'en raison de l'afflux de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers s'est allongé. 9. En l'espèce, M. A a pu déposer son dossier de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Il résulte de l'instruction, et notamment des cartes d'identité nationales et des attestations produites, que M. A établit sa qualité de parent d'enfants français ainsi que sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, M. A établit que sa présence auprès de son père, ressortissant français, est nécessaire du fait de son état de santé. Enfin, M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre auprès de la société SAS Les Cavaliers depuis le 6 janvier 2022. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. A justifie de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous en préfecture. En outre, les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées sont satisfaites et la mesure d'injonction demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à l'obligation qui pèse sur l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2308069_20231113
Données disponibles
- Texte intégral