TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2308071_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2308067, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C D A du logement qu'il occupe au centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toute instruction utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C D A, à défaut pour l'intéressé de les avoir emportés. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente requête en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le juge administratif est compétent, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que les places en centres d'hébergement du département de Seine-et-Marne sont occupées à 100 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'en n'ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; au cas présent, le refus de libérer les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, dans un dispositif très sollicité ; - la mise en demeure de quitter les lieux adressée à M. C D A est demeurée sans réponse. La requête a été communiquée à M. C D A, qui n'a pas produit d'observations. II - Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2308071, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme E A B du logement qu'elle occupe au centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé à Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toute instruction utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A B, à défaut pour l'intéressée de les avoir emportés. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente requête en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le juge administratif est compétent, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que les places en centres d'hébergement du département de Seine-et-Marne sont occupées à 100 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'en n'ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; au cas présent, le refus de libérer les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, dans un dispositif très sollicité ; - la mise en demeure de quitter les lieux adressée à Mme E A B est demeurée sans réponse. La requête a été communiquée à Mme E A B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 août 2023 tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h 44. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés de faire injonction à M. C D A et à Mme E A B de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce logement, situé à Roissy-en-Brie, au besoin avec le concours de la force publique. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2308067 et n°2308071, qui tendent à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. A et de Mme A B qui occupent le même logement au sein du centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, géré par Coallia, situé 10 avenue Joseph de Boismortier à Roissy-en-Brie, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () /. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A et Mme A B, de nationalité péruvienne, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement, en cette qualité, au sein du centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, géré par Coallia, situé 10 avenue Joseph de Boismortier à Roissy-en-Brie. Leur demande d'asile ayant été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, notifiées le 26 septembre suivant, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er février 2023, notifiées le 3 février suivant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié une décision de sortie du lieu d'hébergement du 11 mai 2023 les informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 25 mai 2023. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, ils ont été mis en demeure, par courrier du préfet de Seine-et-Marne du 1er juin 2023, dont ils ont été avisés le 5 juin 2023 mais qu'ils n'ont pas réclamé, de quitter le logement occupé au plus tard dix jours à compter de la réception du pli. Il n'est pas contesté par M. A et A B, qui n'ont pas produit d'observations en défense et n'étaient pas présent à l'audience, qu'ils n'ont pas déféré à cette mise en demeure régulièrement notifiée et qu'ils occupent ainsi désormais sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. Il suit de là que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension en raison, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne, du démantèlement de " la lande de Calais " ainsi que des différents squats des grandes agglomérations telles que Paris, Lyon et Marseille, qui conduisent à orienter de nombreuses personnes dans les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile d'Île-de-France afin qu'elles puissent entreprendre des démarches de demande d'asile et solliciter une demande d'hébergement pérenne. Or, les places en centres d'hébergement du département de Seine-et-Marne sont occupées à 100 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'espèce, que le maintien en centre d'hébergement des intéressés serait justifié à titre exceptionnel. Ainsi, eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement du service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. A et Mme A B revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. A et à Mme A B ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, géré par Coallia, situé 10 avenue Joseph de Boismortier à Roissy-en-Brie. Il sera loisible au préfet de Seine-et-Marne, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de M. A et de Mme A B aux frais, risques et périls des intéressés et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à M. A et à Mme A B d'évacuer les biens meubles entreposés leur appartenant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C D A et à Mme E A B ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, géré par Coallia, situé 10 avenue Joseph de Boismortier à Roissy-en-Brie dans les conditions définies au point 8. de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint à M. C D A et à Mme E A B de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles leur appartenant et s'y trouvant. Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C D A et de Mme E A B s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D A et à Mme E A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 août 2023. Le juge des référés, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2308067, 2308071
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2308071_20230817
Données disponibles
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