TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308071_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Mitchel Berray, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 8 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Conakry (Guinée), refusant de délivrer à l'enfant Mitchel Berray un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission ont été prises par des autorités incompétentes, faute de délégation de signature régulière et de pouvoir identifier leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B a manifesté de façon claire sa volonté d'user de son droit à la réunification familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du lien de filiation l'unissant au demandeur de visa et des documents d'état civil présentés ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 4 avril 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils allégué, Mitchel Berray, auprès de l'ambassade de France en Guinée, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.() ". Et aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que Mme B n'a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale. 5. Le ministre fait valoir en défense que la réunifiante n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés, au demeurant sans établir que ces documents auraient effectivement été notifiés à l'intéressée. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les autorités consulaires françaises seraient tenues de saisir pour avis le bureau des familles des réfugiés dans le cadre de l'instruction des demandes de visas au titre de la réunification familiale. Ainsi, le motif tiré de ce que Mme B n'aurait pas manifesté auprès du bureau des familles de réfugiés sa volonté de faire venir sa famille auprès d'elle ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de fonder le refus de délivrance du visa sollicité en qualité de membre de famille d'une ressortissante étrangère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. En outre, il est constant que l'intéressée est l'autrice du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et qu'elle a, ainsi, nécessairement manifesté son souhait de voir son enfant la rejoindre en France. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mitchel Berray. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mitchel Berray le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308071
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2308071_20240429