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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308073_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Zouine, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de 7 jours et de réexaminer sa situation sous deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil ou au requérant suivant le sort de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; elle ne pouvait être légalement prise dès lors qu'il a demandé le bénéfice de l'asile lors de son audition préalable par les services de police ; elle méconnait tant le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour en France méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour en France, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'assignant à résidence sont illégales en raison de l'illégalité des décisions qui la précèdent. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Zouine, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures produites en soutenant les mêmes moyens ; - et les déclarations de M. A. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 mars 1999, est entré en France le 29 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, en compagnie de ses parents et de sa sœur. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours édictés le 14 janvier 2020 par le préfet du Rhône. Son recours a été rejeté par un jugement rendu le 23 juin 2020 puis par une ordonnance du président de la Cour administrative de Lyon rendue le 8 mars 2021. 2. Placé en garde à vue le 24 septembre 2023 après qu'il se soit volontairement présenté à la suite d'une convocation téléphonique, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de de retour, par décisions de la préfète du Rhône prises le lendemain, laquelle l'a également assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la demande d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 5. La notion de " vie privée " est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Elle comprend, entre autres, le droit de nouer et de développer des relations avec ses semblables, le droit au " développement personnel " ou le droit à l'autodétermination en tant que tel. La " vie privée " englobe également l'identification sexuelle, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle, qui relèvent de la sphère personnelle protégée (par ex. CEDH, 22 janvier 2008, E.B. c. France, 43546/02, §43). Il n'y a, par ailleurs, aucune raison de principe de considérer que la " vie privée " exclut les activités professionnelles dès lors que des restrictions à la " vie professionnelle " peuvent se répercuter sur la façon dont l'individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables et celle-ci peut être étroitement mêlée à la vie privée (par ex. CEDH, Grande chambre, 12 juin 2014, F. M. c. Espagne, 56030/07, §109 et 110). 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 8 ans où il y a mené une scolarité l'ayant conduit à l'obtention d'un baccalauréat professionnel puis d'un diplôme d'Etat d'aide-soignant. Depuis le 1er août 2021, il exerce cette profession à temps plein dans un EPHAD à Lyon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auquel a succédé un contrat à durée indéterminée conclus avec une société spécialisée dans le service aux personnes âgées et fragiles. Nonobstant sa situation au regard de la législation sur le séjour en France, il perçoit une rémunération l'ayant notamment conduit à verser des cotisations sociales et fiscales, ses revenus étant déclarés, et à assurer le règlement du loyer du logement qu'il occupe en " colocation ". S'il ressort également des pièces du dossier que sa relation sentimentale menée conformément à ses orientations sexuelles a donné lieu, dans un cadre certes houleux mais resté privé, à des agissements, qu'il a reconnus, ayant justifié qu'il soit récemment convoqué en vue d'une composition pénale, il n'apparait pas que le comportement de M. A constitue une réelle menace à l'ordre public alors, en outre, que, compte tenu de ses orientations dont les actes sont pénalisés dans son pays d'origine, il ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale incluant ses relations amicales, sociales et professionnelles qui se sont nouées sur le territoire français. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce et pour regrettables que soient certaines d'entre elles, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. A porte une atteinte disproportionnée au droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Par suite, il est fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant le retour en France et l'assignant à résidence. Sur la demande d'injonction : 8. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné à l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois et de le munir dans les meilleurs délais d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. En application de l'article L. 911-1 du code précité, l'annulation des décisions attaquées, eu égard aux motifs retenus, implique nécessairement que cette autorisation l'autorise à poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". 10. Sous réserve de l'appréciation portée par l'autorité compétente et de l'éventuel renoncement à percevoir la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle qui serait définitivement confiée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1000 euros soit à Me Zouine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant dix-huit mois et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois, en lui délivrant dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente. Article 4 : L'État versera à Me Zouine ou M. A la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par le point 10 du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, la préfète du Rhône et Me Zouine. Rendu public par mis à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2308073_20230929
Données disponibles
- Texte intégral