TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308074_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2023 et le 15 août 2023, Mme C A, agissant en son nom et au nom de l'enfant H E I F, représentée par Me Blin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer au jeune H E I F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de donner instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2 et suivants et des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réunification familiale partielle est bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant H E et que l'acte de naissance de l'enfant est authentique ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Par décision du 6 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Blin pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1983 en Algérie, d'origine sahraouie, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer au jeune H E I F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé le refus de visa au motif qu'en méconnaissance du principe d'unité familiale, aucune demande de visa n'avait été déposée pour la jeune G D, née le 1er août 2013, qui serait l'autre enfant mineur de Mme A. La commission a également fondé son refus sur le fait que le certificat de naissance de l'enfant H Lamin I F a été établi plus de quinze ans après sa naissance, postérieurement à l'obtention par Mme A de la protection subsidiaire et plus d'un an après l'obtention d'un passeport algérien. La décision s'appuie sur les articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour justifier de l'identité du jeune H E I F la requérante produit la traduction en français d'une attestation de naissance établie le 28 novembre 2021 portant le sceau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), d'après laquelle le jeune H " B " est né le 9 février 2006 de l'union de M. I F et Mme C A. Cette attestation ne peut être considérée comme un acte d'état civil dès lors notamment que la RASD n'est pas reconnue par la communauté internationale. La requérante reconnait également que le passeport du jeune H E, délivré le 26 février 2020, l'a été sur la base d'un autre acte de naissance, non produit à l'instance, car l'autorité consulaire française avait réclamé un acte de naissance récent pour enregistrer une demande de visa. Cependant, Mme A a par ailleurs déclaré de manière constante l'existence de son fils dans sa demande d'asile en date du 5 septembre 2016 et sa fiche familiale de référence en date du 24 octobre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est bien fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 561-4 de ce code a étendu l'application à la procédure de réunification familiale : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l'intérêt des enfants le justifie. 7. Il est constant que Mme A est également la mère de l'enfant G I F, née le 1er août 2013, issue de la même union que le jeune H E. Mme A soutient avoir pu fuir le camp sahraoui où elle vivait accompagnée par son fils H E, qu'elle a confié à des tiers à son départ du pays, mais avoir été empêchée d'emmener avec elle sa fille G que son époux n'aurait pas souhaité laisser partir, à la différence de leur fils. La Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 1er octobre 2019, a tenu pour établis le viol et les sévices subis par Mme A en 2014, circonstances à la suite desquelles son époux l'a répudiée et ses cousins l'ont menacée, et lui a accordé la protection subsidiaire en qualité de victime d'un conflit intrafamilial. Si la requérante soutient n'avoir plus de contacts depuis 2014 avec le père de ses enfants, ne pas connaître sa localisation et être ainsi dans l'impossibilité de faire venir sa fille G, il ressort toutefois de deux actes de " procuration et tutelle ", établis postérieurement à la décision attaquée par une autorité de la République arabe sahraouie démocratique, par lesquels le père de son fils lui confie son autorité parentale sur l'enfant H E et elle-même confie au père de G son autorité parentale sur l'enfant, que les liens entre la requérante et son ancien époux n'étaient pas entièrement rompus à cette date. Cette circonstance est de nature à remettre en doute la fiabilité de l'affirmation faite par la requérante de l'impossibilité pour elle de contacter le père de sa fille G pour inclure l'enfant dans la procédure de réunification familiale. Faute pour la requérante d'établir cette impossibilité, l'absence de présentation d'une demande de visa pour l'enfant G ne peut être regardée comme justifiée par des motifs tenant à l'intérêt des enfants G I F et H E F. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de délivrer le visa sollicité au motif de la rupture du principe d'unité familiale. 8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui permettait à lui seul de fonder une décision de rejet du recours de Mme A. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'établit pas que le caractère partiel de sa demande de réunification familiale serait justifié par l'intérêt des enfants H E et G. En l'absence de présentation d'une demande de visa pour l'enfant G, le refus de visa opposé au jeune H E, dont le père et toute la famille, à l'exception de Mme A, semble vivre dans un camp de réfugiés sahraouis, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme ayant porté une atteinte excessive à son intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2308074_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel