TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308076_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. E C et Mme F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, à leur verser, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave, immédiate et illégale à leurs intérêts : dans le cadre de la guerre qui se déroule au Soudan, de nombreux civils ont été tués et blessés par les attaques armées récentes, de sorte que M. A C, sans nouvelle de son épouse, a été contraint de saisir la cellule de crise du ministère des affaires étrangères ; en raison de ce contexte, Mme D B a fui le Soudan pour l'Egypte, où elle n'est pas en sécurité car sans attaches, et est contrainte de vivre dans la précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme D B établit être née le 12 décembre 2000 et a justifié de son identité, par la production de son acte de naissance, du certificat d'enregistrement au registre civil délivré le 1er mai 2012, de son passeport ainsi que de son certificat de bonne conduite délivré le 31 janvier 2022 ; ils ont produit leur acte de mariage et un extrait d'acte de mariage délivrés le 16 août 2021 faisant état de la célébration de leur union le 25 février 2019, date à laquelle Mme D B était majeure ; si le compte-rendu de l'entretien OFPRA de M. A C mentionne que le mariage aurait eu lieu en 2017 et non en 2019, cela relève d'une erreur commise par celui-ci, ou d'une erreur de traduction ou de transcription, dès lors qu'il a indiqué lors de ce même entretien, être resté 25 jours avec son épouse après leur mariage avant de quitter le Soudan, fuite intervenue en mars 2019 ; le formulaire de demande d'asile reçu par l'OFPRA indique que le mariage a eu lieu en 2019 et comporte une erreur sur l'année de naissance de Mme D B ; le formulaire adressé au BFR est cohérent sur ces deux points ; en tout état de cause, leur relation, étant stable, continue et antérieure au dépôt de la demande d'asile de M. A C, Mme D B est fondée à solliciter le visa litigieux en tant que concubine ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont séparés du fait de la décision litigieuse ; ils justifient maintenir leurs liens par les échanges de messages par des applications téléphoniques et les mandats adressés par M. A C au bénéfice de son épouse versés à l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas démontré que la demandeuse de visa, qui séjourne en Egypte, serait placée dans une situation de détresse, de précarité ou de danger ; les requérants n'ont pas fait preuve de diligence et ont notamment tardé à saisir le juge des référés, dès lors que huit mois se sont écoulés entre le refus consulaire et l'introduction de la présente requête ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la demandeuse de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale : le mariage des requérants n'a pas été enregistré par l'OFPRA, lequel a considéré qu'il était contraire à l'ordre public français, Mme D B étant mineure lors de sa célébration ; l'inconstance dans les déclarations du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux sur l'âge de la demandeuse de visa à la date de la célébration de cette union ; M. A C a indiqué, dans son formulaire de demande d'asile rempli à Malte et à l'OFPRA, le 1er avril 2021, s'être marié le 25 février 2019 avec Mme D B, née le 12 décembre 2002, alors âgée de 16 ans ; lors de son entretien OFPRA, l'intéressé a indiqué s'être marié le 25 février 2017 avec celle-ci née le 12 décembre 2002, ainsi âgée de 14 ans ; le 3 juin 2021, le requérant a déclaré à l'OFPRA que son épouse était née le 12 décembre 2000, rectification dont n'a pas tenu compte l'OFPRA ; la décision contestée est ainsi légalement fondée compte tenu de la contrariété du mariage des requérants à la conception française de l'ordre public international ; compte tenu de ces éléments, la demandeuse devisa ne peut être regardée comme l'épouse du réunifiant, ni davantage comme sa concubine, en l'absence de preuve d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d'asile de l'intéressé ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs précédemment évoqués. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2304047 par laquelle M. A C et Mme D B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, représentant Mme D B et M. A C, en présence de ce dernier ; Me Le Floch soutient que la présente saisine du juge des référés est justifiée, au titre de l'urgence, par la dégradation brutale du contexte sécuritaire au Soudan et la fuite de la requérante en Egypte, ce qui explique le délai observé par les requérants à la suite des décisions consulaire et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Me Le Floch soutient, s'agissant du doute sérieux, que les erreurs commises par M. A C dans ses déclarations sont liées à son parcours migratoire traumatique et qu'il n'existe aucune discordance entre les mentions des actes d'état civil produits ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 avril 2021. Par la présente requête, M. A C et Mme D B, ressortissante soudanaise née le 12 décembre 2000, qu'il présente comme son épouse, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Il résulte des écritures du ministre en défense que la décision contestée est motivée par le fait que Mme D B n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors que son union avec le réunifiant a été considérée par l'OFPRA comme contraire à la conception française de l'ordre public international, et qu'elle ne démontre pas une vie commune suffisamment stable et continue avec l'intéressé, antérieurement à la demande d'asile de celui-ci. Pour justifier de la réalité de leur lien matrimonial, les requérants ont produit un acte de mariage établi par les autorités soudanaises, faisant état de leur union célébrée le 25 février 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A C a déclaré s'être marié, le 25 février 2019, avec Mme D B dès l'introduction de sa demande d'asile à Malte, le 13 octobre 2020, ainsi que dans sa fiche familiale de référence adressée au BFR. Si le compte-rendu de l'entretien OFPRA de l'intéressé, qui s'est tenu le 8 décembre 2020, fait état du 25 février 2017, comme date de mariage, il résulte également de ce compte-rendu que M. A C a indiqué avoir fui le Soudan, 25 jours après la célébration de son union. Or, le requérant a déclaré de manière constante avoir fui le Soudan en mars 2019, date par ailleurs corroborée par les étapes de son parcours migratoire. Compte tenu de ces éléments, et de la valeur attachée aux actes d'état civil étrangers, le mariage des requérants doit être regardé comme ayant été célébré le 25 février 2019. Selon les mentions concordantes du certificat de naissance et du passeport de Mme D B, celle-ci est née le 12 décembre 2000, et était ainsi âgée de plus de 18 ans, à la date de cette célébration. A cet égard, la seule discordance dans les déclarations du requérant quant à la date de naissance de son épouse paraissent insuffisantes pour dénuer de valeur probante l'acte de naissance produit. Au demeurant, dès lors qu'en l'état de l'instruction, le mariage des requérants doit être regardé comme ayant été célébré le 25 février 2019, la demandeuse de visa était à cette occasion, en tout état de cause, âgée de plus de 16 ans et non de quinze ans, comme l'a retenu l'OFPRA. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D B, jeune femme âgée de 22 ans, a dû fuir le Soudan, à la suite du conflit armé y sévissant et séjourne désormais en Ethiopie, Etat dont elle n'est pas originaire et où elle soutient, sans être sérieusement contestée, être isolée. Au regard de ces circonstances, de la durée de séparation des requérants et dès lors que les intéressés justifient du délai observé pour introduire la présente demande, par la dégradation brutale de la situation sécuritaire au Soudan, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie, regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D B, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A C. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D B, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch , avocate de M. A C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308076_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel