TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308076_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Harelimana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour temporaire et ce, à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 426-16 pris pour son application ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code précité - reprenant les dispositions de l'article L. 511-1 II. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure ; - et les observations de Me Harelimana, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 septembre 1997, est entrée en France le 10 novembre 2022 munie d'un visa de long séjour (D) portant la mention " stagiaire " valable du 3 novembre 2022 au 3 juin 2023. Le 30 mars 2023 elle a sollicité le renouvellement de titre de séjour pour une prolongation de stage de six mois supplémentaires. Par l'arrêté du 30 mai 2023 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " () ". Aux termes de son article R. 426-16 du même code : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ". Par ailleurs, l'article R. 426-18 de ce code dispose que : " Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle " et son article R. 426-20 que " La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, étudiante à l'école nationale d'architecture de Tunisie, a conclu une première convention de stage tripartite avec son université et l'entreprise EvaetA Architecture au sein de laquelle elle a effectué un premier stage du 7 octobre 2022 au 3 avril 2023, alors qu'elle était titulaire d'un visa de long séjour valable jusqu'au 3 juin 2023. Le 2 janvier 2023, Mme B a conclu avec l'entreprise EvaetA Architecture et l'école nationale d'architecture une nouvelle convention de stage tendant à la réalisation d'un nouveau stage devant se dérouler du 6 mars 2023 au 6 septembre 2023. Elle établit que, conformément aux dispositions de l'article R. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, elle a adressé cette convention au préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2023, qui a rendu un avis favorable. Cet avis précisant que ce stage relevait " d'une formation scolaire ou universitaire ", le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer à la requérante que sa durée devait, en application de l'article R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, être limitée à six mois, cette limitation ne visant que les stages suivis dans le cadre d'une formation professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme B établit en outre qu'elle dispose de ressources suffisantes dès lors que sa convention de stage prévoit qu'elle bénéficie d'une gratification mensuelle de 623,70 euros. Par suite la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant la décision en litige le préfet a méconnu les articles L. 426-23 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 attaqué en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " stagiaire" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 mai 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2308076_20240123
Données disponibles
- Texte intégral