TA696ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA69 · 6ème chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308076_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 26 septembre 2023, la SAS Saint Jean Industries, représentée Me Burel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 pour un montant de 91 058,21 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le plafond des rémunérations prévu par les dispositions du II de l’article 244 quater C du code général des impôts doit être majoré pour les cadres relevant du régime du forfait en jours dès lors que leur durée de travail hebdomadaire est de 8 heures 20 (soit 8,34) au lieu de 7 heures (soit 7) ; - le législateur valorisant les demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d’heures à quatre heures, la valorisation quotidienne est d’au moins huit heures ; - l’arrêt n°06-44.608 du 13 novembre 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi qu’une circulaire de la DGEFP n° 2012-22 du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle, permettent à l’employeur d’opérer une retenue sur salaire égale au produit du nombre d'heures de grève par un salaire horaire « reconstitué » tenant compte de trois éléments : le salaire, le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et la durée légale du travail, ou la durée applicable aux cadres soumis à l'horaire collectif si elle est supérieure à la durée légale ; - la majoration du plafond des rémunérations prévue par les dispositions du II de l’article 244 quater C du code général des impôts sollicitée est conforme aux énonciations du paragraphe 40 du bulletin officiel des finances publiques relatives au calcul de ce plafond prévoyant qu’il soit tenu compte des heures de travail réalisées au-delà d’une durée de travail conventionnelle différente de celle prévue par la loi. Par un mémoire en défense enregistré, le 5 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée Saint Jean Industries, dont le siège social est situé à Belleville-en-Beaujolais (Rhône), exerce une activité dans le secteur de la fabrication d’équipements automobiles. Elle a bénéficié d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts au titre de l’année 2018 d’un montant de 44 955 euros (soit 9,88 € [montant du SMIC horaire en 2018] x 2,5 x (7 heures x 5 jours x 52 semaines). Par une réclamation du 27 décembre 2021, elle a sollicité une réévaluation du plafond de calcul du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à hauteur de 53 559,48 euros (soit 9,88 € x 2,5 x (8,34 heures x 5 jours x 52 semaines) et le versement d’un complément de crédit d’impôt d’un montant de 91 058,21 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 26 juillet 2023. Par la présente requête, la société Saint Jean Industries demande au tribunal de prononcer la restitution d’un complément de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour un montant de 91 058,21 euros. Sur les conclusions aux fins de restitution : En ce qui concerne la loi fiscale : Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». Aux termes de l’article L. 3121-53 de ce code : « La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. ». Aux termes de l’article L. 3121-54 du même code : « (…) Le forfait en jours est annuel. ». Aux termes de l’article L. 312-162 de ce code : « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27. ». Aux termes de l’article L. 3121-64 : « I.- L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : / (…) 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ; (…) ». En application des dispositions précitées de l’article 244 quater C du code général des impôts, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sont plafonnées à deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu’elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours. La société Saint Jean Industries soutient que les cadres relevant du forfait jours à raison de 218 jours par an, travaillent plus de 7 heures par jour. Elle allègue que la durée de travail quotidienne de ces salariés doit être ainsi fixée à 8 heures 20 minutes, soit 41 heures et 20 minutes par semaine. Toutefois, alors même que les salariés cadres auraient conclu une convention de forfait en jours avec leur employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-58 du code du travail, le plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne peut être fixé, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts, que sur une base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures de travail par mois. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas ni même n’allègue, que ses salariés auraient été soumis en 2018 à des horaires déterminés et contrôlables par l’employeur susceptibles de s’ajouter, au titre des heures supplémentaires, à la durée légale du travail. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de la société Saint Jean Industries tendant à ce que le plafond d’éligibilité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont a bénéficié l’intéressée au titre de l’année 2018 soit fixé sur une base 41 heures et 20 minutes par semaine au lieu de non pas de 35 heures hebdomadaires. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3 du code du travail, relatives à la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d’heures, de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 06-44-608 du 13 novembre 2008 et de la circulaire y afférente qui concernent le calcul de la retenue sur salaire opérée en cas d’absence pour fait de grève d’un salarié en forfait jour, qui sont sans incidence sur l’application des dispositions précitées du II de l’article 244 quater C du code général des impôts. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants, doivent être écartés. En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale : A supposer même que la société requérante, qui ne cite pas les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni ne précise les références de la doctrine en cause en se bornant à mentionner le « Bofip », alinéa 40, ait entendu se prévaloir des points n°10 et 40 de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-150-20, publiée entre le 1er mars 2017 et le 4 avril 2018, ce moyen est inopérant dès lors que la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant au remboursement du crédit d'impôt innovation ne constitue pas un rehaussement d’imposition. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Saint Jean Industries doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 er : La requête de la SAS société Saint Jean Industries est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Saint Jean Industries et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 juillet 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2308076_20250722
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