TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308080_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2308080, et deux mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023 et 26 janvier 2024, M. C F, Mme J V, M. D H, Mme L H, M. M G, Mme P G, M. M A, M. I N, Mme U N, M. R E, Mme O E, Mme T Q et M. K S, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à M. B un certificat de permis d'aménagement tacite obtenu le 9 septembre 2022 en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé 118 chemin du Puy-Blanc et a retiré le certificat de permis d'aménagement tacite du 27 juillet 2023 ; 2°) d'annuler le permis d'aménager tacite en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet et entaché de carence ; la description du projet au sein du formulaire normalisé est trop succincte, le nombre de lots variant selon les documents ; les documents étaient insuffisants pour caractériser l'environnement d'insertion du projet ; le traitement des voies et espaces publics est manquant ; les solutions de stationnement ne sont pas précisées ; le traitement paysager n'est pas précisé ; - les démolitions prévues n'ont pas été autorisées sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ; - les espaces libres du projet méconnaissent les exigences de l'article Ucb 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ; - les aménagements de bassins de rétention sont proscrits par les dispositions de l'article N 2 du même règlement ; ces aménagements méconnaissent les exigences d'insertion de cet article ; - la desserte et l'accès au projet présentent des risques pour la sécurité publique contraires aux exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il en va de même s'agissant des risques d'incendie inhérents à la zone. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023, 6 janvier et 7 février 2024, M. D B, représenté par Me Wormser, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 250 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable par application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. Par un courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de retenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Just-Saint-Rambert est susceptibles d'être régularisé par une autorisation d'urbanisme et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées les 29 mars et 4 avril 2024, pour M. B, et le 2 avril 2024, pour les requérants, et ont été communiquées. II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2308084, M. C F, Mme J V, M. D H, Mme L H, M. M G, Mme P G, M. M A, M. I N, Mme U N, M. R E, Mme O E, Mme T Q et M. K S, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à M. B un certificat de permis d'aménagement tacite obtenu le 18 juillet 2023 en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé 118 chemin du Puy-Blanc ; 2°) d'annuler le permis d'aménager tacite en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet et entaché de carence ; la description du projet au sein du formulaire normalisée est trop succincte, le nombre de lots variant selon les documents ; les documents étaient insuffisants pour caractériser l'environnement d'insertion du projet ; le traitement des voies et espaces publics est manquant ; les solutions de stationnement ne sont pas précisées ; le traitement paysager n'est pas précisé ; - les démolitions prévues n'ont pas été autorisées sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ; - les espaces libres du projet méconnaissent les exigences de l'article Ucb 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ; - les aménagements de bassins de rétention sont proscrites par les dispositions de l'article N 2 du même règlement ; ces aménagements méconnaissent les exigences d'insertion de cet article ; - la desserte et l'accès au projet présentent des risques pour la sécurité publique contraires aux exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il en va de même s'agissant des risques d'incendie inhérents à la zone. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Thiry, pour les requérants, celles de Me Rubio, suppléant Me Saban, pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, et celles de Me Wormser, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a déposé, le 21 mars 2022, une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé 118 chemin du Puy-Blanc, sur le territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de cette commune lui a refusé le permis d'aménager sollicité et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. B le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de cette commune a certifié que ce pétitionnaire était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite obtenu le 18 juillet 2023. Par un second arrêté du 1er août 2023, la même autorité a retiré le premier arrêté et a certifié que M. D B était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite obtenu le 9 septembre 2022. M. C F, Mme J V, M. D H, Mme L H, M. M G, Mme P G, M. M A, M. I N, Mme U N, M. R E, Mme O E, Mme T Q et M. K S, par les requêtes susvisées sur lesquelles il convient de statuer par un même jugement, demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés, le second en tant seulement qu'il porte certificat de permis tacite, et du permis d'aménager tacite en cause. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ". 3. Compte tenu de la portée des décisions édictées en application des dispositions précitées, les conclusions des requêtes susvisées dirigées contre les décisions des 27 juillet et 1er août 2023 certifiant l'obtention d'un permis tacite par M. B doivent être regardée comme dirigées contre le permis tacite en litige. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 25 juillet, 28 août et 28 septembre 2023, qu'un panneau d'affichage a été érigé au droit du terrain d'assiette de projet, indiquant le numéro de demande de permis d'aménager déposé par M. B le 21 mars 2022, la date d'obtention du permis d'aménager tacite, le 9 septembre 2022, ainsi que les mentions exigées par les articles R. 424-15 A. 424-16 et A. 424-48 du code de l'urbanisme. A cet égard, il ne ressort pas du dossier de demande de permis d'aménager que des démolitions seraient autorisées, et les surfaces concernées à indiquer sur le panneau d'affichage, par le permis d'aménager tacite en litige, peu important à cet égard que de telles démolitions soient nécessaires au stade de la délivrance de permis de construire ultérieurs. Il ressort des mêmes éléments et des plans versés au dossier que cet affichage était, conformément aux dispositions de ce dernier article, visible depuis notamment la voie publique constituant l'unique desserte du terrain, sans que son positionnement légèrement en hauteur et sur un muret en renfoncement n'ait fait obstacle à sa visibilité depuis la voie en cause. Dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article R. 600-2 précité, le délai de recours contre le permis d'aménager tacite de M. B était expiré le 25 septembre 2023, antérieurement à l'enregistrement des requêtes susvisées, le 26 septembre 2023. Les conclusions à fin d'annulation de ces requêtes doivent ainsi être rejetées comme irrecevables. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soient condamnée à verser les sommes que demandent les requérants sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette commune et de M. B présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2308080 et n° 2308084 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à M. D B. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2308080, 2308084
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2308080_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel