TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308082_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris La magistrate désignée Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : - dès lors qu'il justifie avoir informé l'administration de son changement d'adresse, il a été pris par une autorité préfectorale territorialement incompétente ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché de vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas le nom, prénom et la qualité de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en violation du droit au maintien sur le territoire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 766-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 août 1983, entré le 2 août 2017 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile. Cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision en date du 7 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour Nationale du droit d'asile du 13 juillet 2022. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué du 29 mars 2023 comporte une signature manuscrite, il ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son auteur et la signature est illisible. Aucune autre de ses mentions ne permet d'identifier son signataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et au préfet de police en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2308082_20230523