TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308085_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; -elles sont insuffisamment motivées ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; -elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; -elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : -le rapport de Mme Kanté ; -les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 juin 1981, est entré en France le 15 février 2023, via l'Espagne muni d'un visa Schengen, selon ses déclarations. Il a été interpellé à la sortie d'une station de métro et placé en garde à vue, le 25 mars 2023. Par un arrêté du 26 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, d'une part, qu'il était dépourvu de passeport et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et d'autre part que s'il déclarait souhaiter demander l'asile, il n'avait toutefois pas déposé une telle demande depuis son arrivée sur le territoire et n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée. 4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer un visa Schengen valable du 10 février au 26 mars 2023, lequel n'était donc pas expiré à la date de l'arrêté attaqué et justifie de son être entrée régulière sur le territoire français par la production de son passeport comportant un timbre humide attestant son entrée dans l'Espace Schengen, par l'Espagne, le 14 février 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et à solliciter pour ce motif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté du 26 mars 2023 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2308085_20230609