TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308085_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous le 28 janvier 2023 soit il y a plus de huit mois, qu'elle a accompli l'ensemble des diligences nécessaires à l'obtention d'un rendez-vous, que son employeur exige la régularisation de sa situation administrative, qu'elle est arrivée sur le territoire en 2017 et y a développé des liens amicaux et professionnels forts et stables et que son fils réside de manière régulière sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a eu aucune proposition de rendez-vous malgré sa demande ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1976, déclare résider en France de façon continue depuis le 5 avril 2017, date à laquelle elle est entrée régulièrement sur le territoire. Elle expose avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a mis en place une procédure de prise de rendez-vous par courrier électronique pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En l'espèce, si Mme A se prévaut du délai mis par les services de la préfecture pour la convoquer à un rendez-vous, ce délai n'est pas de nature, à lui-seul, à caractériser une situation d'urgence alors qu'elle n'a déposé que le 28 janvier 2023 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier électronique et qu'elle ne justifie pas avoir répondu au courriel du 31 janvier 2023 des services de la préfecture lui demandant de produire certaines pièces en vue d'obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, si la requérante soutient que son fils réside en France de manière régulière, elle n'établit pas être effectivement la mère de ce dernier alors que celui-ci ne porte pas son nom. En outre, si elle démontre travailler actuellement sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée elle n'établit pas que la pérennité de cette activité serait mise en cause par l'absence de rendez-vous ni que son employeur exigerait effectivement sa régularisation, alors qu'elle a commencé à travailler pour ce dernier en 2021 et n'a entamé de démarches en vue de celle-ci qu'en janvier 2023. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 novembre 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308085_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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