TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308085_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2023 en présence de M. Lefakis, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre de provisoire, de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Il résulte de l'instruction que, au vu de l'avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, qu'elle a convoqué le 20 novembre 2023 pour lui voir remettre, dans un premier temps, une autorisation provisoire de séjour. En l'état de l'instruction, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni par voie de conséquence sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que l'avocate de M. B peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry, avocate de Mme B, de la somme de 1 000 euros HT. O R D O N N E Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille euros) euros hors taxe à Me Berry en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berry à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Berry. Fait à Strasbourg, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2308085_20231130
Données disponibles
- Texte intégral