TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308085_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui communiquer la décision de gestion équipée le concernant ; 2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la Justice de lui communiquer le document dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus méconnaît le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le Garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le document ne peut pas être communiqué en application du d) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est de nature à révéler à l'intéressé les mesures de sécurité destinées à garantir la sécurité des surveillants ; - par ailleurs, l'occultation dudit document lui ferait perdre toute intelligibilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier électronique, le conseil du requérant a demandé la communication la décision de gestion équipée le concernant. Le 2 mars 2023, l'administration a opposé une décision de refus. Le 2 mars 2023, le conseil du requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 30 mars 2023 un avis favorable à la communication sous réserve de l'occultation de mentions prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; ". Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée " 3. Le document mentionné au point 1, dont le requérant demande la communication et sans qu'importe la circonstance qu'il pourrait ne pas être susceptible d'un recours contentieux, entre en principe dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communication du document est de nature à révéler à l'intéressé les mesures de sécurité destinées à garantir la sécurité des surveillants et que l'occultation des mentions en cause prive le document d'intelligibilité. Par suite l'administration était fondée à en refuser la communication. Par voie de conséquence, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la Justice Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2308085
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308085_20240715
TA9318 décembre 2025
DTA_2308085_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2308085_20240715
Données disponibles
- Texte intégral