TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308086_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ils ont été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en l'absence de justification de ce qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce que le préfet de police s'est cru tenu de refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, et d'erreur de fait en ce qui concerne la date de son entrée en France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 1er janvier 1985, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction des arrêtés contestés. Le moyen tiré de ce que lesdits arrêtés auraient été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il est entré en France le 18 juin 2022, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police que cette date d'entrée en France est celle qu'il a mentionnée lors de ladite audition. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée par le préfet du Nord le 10 juillet 2019 et notifiée le même jour, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Ainsi, le préfet de police, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, a pu sans erreur d'appréciation considérer, en application des dispositions précitées, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu de refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait sur ce point entaché l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Si M. A fait valoir que son père réside régulièrement en France et que sa mère est décédée, il constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il est entré récemment en France et ne justifiait d'aucune intégration professionnelle à la date d'édiction des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et alors que l'intéressé a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni entaché sa décision d'un défaut de base légale. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, N. Le BroussoisLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308086/6-1
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TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2308086_20230622
Données disponibles
- Texte intégral