TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308088_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 avril 2023, 1er mai 2023 et 11 juin 2023, M. A B, représenté par Me Djebri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le médecin chef ou du médecin de l'agence régionale de santé, il n'est pas démontré que ces médecins se soient prononcés sur l'effectivité de la possibilité pour l'étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais né le 19 avril 1969 et entré en France le 21 novembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en rappelant les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 20 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de décider de refuser à M. B un titre de séjour pour motifs médicaux, le préfet de police a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), désormais compétent, lequel a émis un avis le 20 février 2023 dans lequel il a notamment relevé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 applicable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII le 20 février 2023 comme il a été rappelé au point 5, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des certificats médicaux des 4 avril 2023 et 31 mai 2023 que M. B présente de nombreux antécédents médicaux responsables de douleurs et d'impotences fonctionnelles, et notamment d'un " variant hétérozygote POLG2 " occasionnant douleurs abdominales et déficits neurologiques transitoires, d'hypertension artérielle et de diabète de type 2 avec suivi à l'hôpital Cochin, d'hépathopathie chronique mixte, de pancréatite chronique non calcifiante, d'hypertriglycéridémie, ayant par ailleurs subi une opération du canal carpien gauche ainsi qu'une " arthrodèse métatarsophalangienne de l'hallux droit par plaque post AVP ". S'il bénéficie ainsi d'une surveillance et de soins médicaux qualifié " d'importants " par ces deux certificats, et allègue qu'il ne pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié à sa pathologie au Sri Lanka, les seuls certificats médicaux produits, qui ne prennent parti sur ce point, ne sont pas de nature à l'établir, pas plus que les données excessivement générales issues du rapport du 13 juillet 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé " Sri Lanka : crise économique et soins de santé ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, ainsi qu'il doit être regardé le faire, que le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur leur fondement. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B allègue alternativement être présent en France depuis l'année 2004 et l'année 2016, il ne justifie sa présence que depuis cette dernière année au vu de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat ouvrant des droits à compter du 18 juillet 2016. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France, tout en n'étant d'ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans environ et où il peut effectivement bénéficier de soins appropriés à ses pathologies ainsi qu'il a été dit au point 6. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. B allègue être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka du fait de l'impossibilité d'y bénéficier des soins requis par son état de santé, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen doit être écarté. 13. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police de Paris et à Me Djebri. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308088_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel