TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308088_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 17 octobre 2023 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) à défaut, de prescrire à cette même autorité de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) en conséquence de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne démontre pas l'établissement du risque de fuite du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation particulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Namigohar, représentant de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est né le 8 juin 1991 à Tizi Ouzou (Algérie). Il est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis février 2020, qu'il a obtenu un premier contrat à durée indéterminée dans une société de couvreur-charpentier ayant pris effet à compter du 1er octobre 2020 et qu'il travaille à la date de l'arrêté attaqué en qualité de chef d'équipe dans le domaine du bâtiment. Toutefois, non seulement ses contrats de travail successifs sont irréguliers en l'absence de droit au séjour mais il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et réside chez un membre de sa famille et il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu durant vingt-six années consécutives. Il est au surplus constant qu'il n'a pas effectué de démarches administratives afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Algérie. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celle de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant le délai de départ volontaire mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. M. B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions combinées, précitées, des articles L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le risque de fuite étant établi par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant entrait dans le champ d'application d'autres dispositions de nature à justifier un refus de délai de départ volontaire, le refus de délai de départ volontaire opposé à M. B est fondé au regard des dispositions précitées et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". 14. M. B n'établit pas qu'il serait exposé en cas de retour en Algérie à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions précitées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 17. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de l'intéressé en France. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 20. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention de ces dispositions dans l'arrêté contesté l'a privé d'une garantie. 21. En quatrième lieu, alors que le requérant a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une durée de présence en France significative et était célibataire et sans enfant. Il n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il entretient une quelconque relation sur le territoire français et ne peut se prévaloir d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'apparaît pas disproportionnée. 22. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2308088_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel