TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308090_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. B soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation par une décision du 4 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être faite au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation du 4 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande présentée par M. B ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de M. B, qui conteste l'affirmation de la préfète du Rhône selon laquelle il serait hébergé, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2024, par laquelle elle confirme que le requérant n'est pas hébergé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai de six semaines.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui proposer un hébergement, M. B se prévaut de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que la décision du 4 avril 2023 produite par le requérant faisait mention des délais relatifs à l'exercice d'un recours fondé sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le délai de six semaines laissé en l'espèce à l'autorité administrative pour proposer un hébergement à M. B courait jusqu'au 16 mai 2023 et la requête de M. B n'a été formée qu'en date du 19 septembre 2023 pour être reçue et enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2023, après expiration du délai de recours de 4 mois prévu à l'article R. 778-2 du CJA mentionné au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2308090_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel